Article 284, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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284 14.04.2025

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En vigueur

Article 284, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284

Article
284
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

1. Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des assujettis qui sont établis sur ce territoire et dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons de biens et prestations de services, n’excède pas le seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise. Ledit seuil ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents. Toutefois, aucun de ces seuils ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres s’assurent qu’un assujetti qui satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plus d’un seuil sectoriel ne puisse faire usage que d’un de ces seuils.

Les seuils fixés par un État membre ne font pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur son territoire et ceux qui ne le sont pas.

2. Les États membres qui ont mis en place la franchise en application du paragraphe 1 octroient également cette franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des assujettis établis dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 EUR;

b) le montant des livraisons de biens et des prestations de services dans l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux assujettis établis dans cet État membre.

3. Nonobstant l’article 292 ter, pour qu’un assujetti puisse bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi:

a) il adresse une notification préalable à l’État membre d’établissement, et

b) il est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement.

Les États membres peuvent utiliser le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne ou appliquer la structure d’un numéro de TVA ou tout autre numéro aux fins de l’identification visée au premier alinéa, point b).

Le numéro individuel d’identification visé au premier alinéa, point b, comporte le suffixe «EX» ou le suffixe «EX» est ajouté audit numéro.

4. L’assujetti informe préalablement l’État membre d’établissement, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 3, premier alinéa, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres dans lesquels cet assujetti n’est pas établi.

La cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

5. La franchise s’applique en ce qui concerne l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi et où ledit assujetti entend faire usage de la franchise conformément à:

a) une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification; ou

b) une mise à jour d’une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement confirme le numéro à l’assujetti à la suite de la mise à jour.

La date visée au premier alinéa intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, premier alinéa, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

6. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au présent article est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

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