Articles et annexes 241 à 260 sur 643
Directive
Article 243 quater, directive TVA 2006/112
Article 243 quater, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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Article 243 quinquies, directive TVA 2006/112
Article 243 quinquies, directive TVA 2006/112 : 1. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter.
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Article 244, directive TVA 2006/112
Article 244, directive TVA 2006/112 : Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même.
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Article 245, directive TVA 2006/112
Article 245, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures.
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Article 247, directive TVA 2006/112
Article 247, directive TVA 2006/112 : 1. Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées.
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Article 248, directive TVA 2006/112
Article 248, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent.
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Article 248 bis, directive TVA 2006/112
Article 248 bis, directive TVA 2006/112 : À des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations.
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Article 249, directive TVA 2006/112
Article 249, directive TVA 2006/112 : À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données.
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Article 250, directive TVA 2006/112
Article 250, directive TVA 2006/112 : 1. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires.
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Article 251, directive TVA 2006/112
Article 251, directive TVA 2006/112 : Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée.
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Article 252, directive TVA 2006/112
Article 252, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres.
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Article 253, directive TVA 2006/112
Article 253, directive TVA 2006/112 : La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procédure simplifiée prévoyant la remise.
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Article 254, directive TVA 2006/112
Article 254, directive TVA 2006/112 : Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2.
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Article 255, directive TVA 2006/112
Article 255, directive TVA 2006/112 : Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément.
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Article 256, directive TVA 2006/112
Article 256, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes.
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Article 257, directive TVA 2006/112
Article 257, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe.
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Article 258, directive TVA 2006/112
Article 258, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires.
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Article 259, directive TVA 2006/112
Article 259, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens.
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Article 260, directive TVA 2006/112
Article 260, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens.
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Article 261, directive TVA 2006/112
Article 261, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données.