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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 201 à 220 sur 643

Directive

Article 208, directive TVA 2006/112

Article 208, directive TVA 2006/112 : Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément.

Directive

Article 209, directive TVA 2006/112

Article 209, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe.

Directive

Article 210, directive TVA 2006/112

Article 210, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transports.

Directive

Article 211, directive TVA 2006/112

Article 211, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens.

Directive

Article 212, directive TVA 2006/112

Article 212, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est.

Directive

Article 213, directive TVA 2006/112

Article 213, directive TVA 2006/112 : 1. Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.

Directive

Article 214, directive TVA 2006/112

Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12.

Directive

Article 215, directive TVA 2006/112

Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe ISO 3166 alpha 2 permettant d'identifier l'État membre d'attribution.

Directive

Article 216, directive TVA 2006/112

Article 216, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer.

Directive

Article 217, directive TVA 2006/112

Article 217, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées.

Directive

Article 218, directive TVA 2006/112

Article 218, directive TVA 2006/112 : Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages.

Directive

Article 219, directive TVA 2006/112

Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.

Directive

Article 219 bis, directive TVA 2006/112

La facturation relève des règles de l'État membre où la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée.

Directive

Article 220, directive TVA 2006/112

Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise par lui, par le preneur ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte.

Directive

Article 220 bis, directive TVA 2006/112

Article 220 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants.

Directive

Article 221, directive TVA 2006/112

Article 221, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions.

Directive

Article 222, directive TVA 2006/112

Article 222, directive TVA 2006/112 : Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les prestations de services.

Directive

Article 223, directive TVA 2006/112

Article 223, directive TVA 2006/112 : Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens.

Directive

Article 224, directive TVA 2006/112

Article 224, directive TVA 2006/112 : L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services.

Directive

Article 225, directive TVA 2006/112

Article 225, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur.