Articles et annexes 201 à 220 sur 643
Directive
Article 208, directive TVA 2006/112
Article 208, directive TVA 2006/112 : Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément.
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Article 209, directive TVA 2006/112
Article 209, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe.
Directive
Article 210, directive TVA 2006/112
Article 210, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transports.
Directive
Article 211, directive TVA 2006/112
Article 211, directive TVA 2006/112 : Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens.
Directive
Article 212, directive TVA 2006/112
Article 212, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est.
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Article 213, directive TVA 2006/112
Article 213, directive TVA 2006/112 : 1. Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.
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Article 214, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12.
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Article 215, directive TVA 2006/112
Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe ISO 3166 alpha 2 permettant d'identifier l'État membre d'attribution.
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Article 216, directive TVA 2006/112
Article 216, directive TVA 2006/112 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer.
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Article 217, directive TVA 2006/112
Article 217, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées.
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Article 218, directive TVA 2006/112
Article 218, directive TVA 2006/112 : Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages.
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Article 219, directive TVA 2006/112
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
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Article 219 bis, directive TVA 2006/112
La facturation relève des règles de l'État membre où la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée.
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Article 220, directive TVA 2006/112
Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise par lui, par le preneur ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte.
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Article 220 bis, directive TVA 2006/112
Article 220 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants.
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Article 221, directive TVA 2006/112
Article 221, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions.
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Article 222, directive TVA 2006/112
Article 222, directive TVA 2006/112 : Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les prestations de services.
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Article 223, directive TVA 2006/112
Article 223, directive TVA 2006/112 : Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens.
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Article 224, directive TVA 2006/112
Article 224, directive TVA 2006/112 : L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services.
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Article 225, directive TVA 2006/112
Article 225, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur.