Articles et annexes 161 à 180 sur 643
Directive
Article 171 bis, directive TVA 2006/112
Article 171 bis, directive TVA 2006/112 : Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.
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Article 172, directive TVA 2006/112
Article 172, directive TVA 2006/112 : 1. Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen.
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Article 173, directive TVA 2006/112
Pour les biens et services à usage mixte, la déduction n'est admise qu'à proportion du montant des opérations ouvrant droit à déduction.
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Article 174, directive TVA 2006/112
Le prorata de déduction résulte du rapport entre le chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction et le chiffre d'affaires annuel total.
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Article 175, directive TVA 2006/112
Le prorata de déduction est fixé annuellement en pourcentage et arrondi à un chiffre ne dépassant pas l'unité supérieure.
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Article 176, directive TVA 2006/112
Les dépenses qui n'ont pas un caractère strictement professionnel sont exclues du droit à déduction de la taxe.
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Article 177, directive TVA 2006/112
Article 177, directive TVA 2006/112 : Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles.
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Article 178, directive TVA 2006/112
Pour exercer son droit à déduction pour des livraisons ou des prestations reçues, l'assujetti doit détenir une facture conforme.
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Article 179, directive TVA 2006/112
Article 179, directive TVA 2006/112 : La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation.
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Article 180, directive TVA 2006/112
Article 180, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément.
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Article 181, directive TVA 2006/112
Article 181, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de facture établie conformément aux dispositions.
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Article 182, directive TVA 2006/112
Article 182, directive TVA 2006/112 : Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application des articles 180 et 181.
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Article 183, directive TVA 2006/112
Article 183, directive TVA 2006/112 : Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable.
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Article 184, directive TVA 2006/112
La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti pouvait opérer.
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Article 185, directive TVA 2006/112
La régularisation a lieu lors de modifications des éléments déterminant la déduction intervenues après la déclaration de taxe.
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Article 186, directive TVA 2006/112
Les États membres déterminent les modalités d'application de la régularisation des déductions.
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Article 187, directive TVA 2006/112
Article 187, directive TVA 2006/112 : 1. En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années.
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Article 188, directive TVA 2006/112
La régularisation due en cas de livraison d'un bien d'investissement s'effectue en une seule fois pour le reste de la période.
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Article 189, directive TVA 2006/112
Article 189, directive TVA 2006/112 : Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes.
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Article 190, directive TVA 2006/112
Article 190, directive TVA 2006/112 : Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement.