Articles et annexes 121 à 140 sur 643
Directive
Article 136 bis, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent la livraison de biens faite à l'assujetti réputé avoir reçu et livré ces biens en vertu de la directive.
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Article 137, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent accorder aux assujettis le droit d'opter pour la taxation de certaines opérations financières et immobilières.
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Article 138, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés dans la Communauté à un assujetti identifié dans un autre État membre.
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Article 139, directive TVA 2006/112
Article 139, directive TVA 2006/112 : 1. L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 1, ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées.
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Article 140, directive TVA 2006/112
Article 140, directive TVA 2006/112 : Les États membres exonèrent les opérations suivantes.
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Article 141, directive TVA 2006/112
Chaque État membre exonère sous conditions les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti non établi pour une revente.
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Article 142, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les transports intracommunautaires de biens liés aux Açores et à Madère ou réalisés entre ces îles.
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Article 143, directive TVA 2006/112
Article 143, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes.
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Article 144, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les services liés à l'importation de biens dont la valeur est intégrée dans la base d'imposition.
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Article 145, directive TVA 2006/112
Article 145, directive TVA 2006/112 : 1. La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais.
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Article 146, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la Communauté.
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Article 147, directive TVA 2006/112
L'exonération des biens emportés par un voyageur non établi exige le transport hors Communauté sous trois mois pour plus de 175 euros.
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Article 148, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent l'avitaillement et les prestations pour les navires de haute mer et les aéronefs du trafic international.
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Article 149, directive TVA 2006/112
Le Portugal peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les Açores, Madère et le continent.
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Article 150, directive TVA 2006/112
Article 150, directive TVA 2006/112 : 1. La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais.
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Article 151, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les livraisons et prestations effectuées dans le cadre diplomatique ou destinées aux organismes de l'Union.
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Article 151 bis, directive TVA 2006/112
Article 151 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres utilisent un certificat électronique pour confirmer qu’une opération peut bénéficier d’une.
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Article 151 ter, directive TVA 2006/112
Article 151 ter, directive TVA 2006/112 : Sans préjudice de l’article 151, paragraphe 3, si les biens et/ou les services ne remplissent pas les conditions.
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Article 152, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent de TVA les livraisons d'or effectuées aux banques centrales.
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Article 153, directive TVA 2006/112
Les États membres exonèrent les services des intermédiaires agissant au nom d'autrui lors d'opérations internationales ou hors Union.