Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté.
L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas aux agences de voyages lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.
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Jurisprudence
8Belgique
2Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Tribunal de première instance de Bruxelles28.06.2017
Remboursement de la TVA
Union européenne
6Cour de justiceC-495/1708.11.2018
Exonérations
Cour de justiceC-599/1213.03.2014
Régime particulier des agences de voyages
TribunalT-221/2525.03.2026