1. Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2. Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.
Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.
3. La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.
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Jurisprudence
17Belgique
1Cour d'appel d'Anvers21.09.2021
Club de football, Assujetti mixte, Usage réel
Union européenne
16Cour de justiceC-661/1830.04.2020
Déduction de la taxe payée en amont, assujetti mixte
Cour de justiceC-165/1724.01.2019
Déduction de la taxe payée en amont
Cour de justiceC-186/1516.06.2016