Article 175, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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175 14.04.2025

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En vigueur

Article 175, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-175

Article
175
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

1. Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

2. Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.

Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.

3. La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

17

Belgique

1

Cour d'appel d'Anvers21.09.2021

Club de football, Assujetti mixte, Usage réel

Union européenne

16

Cour de justiceC-661/1830.04.2020

Déduction de la taxe payée en amont, assujetti mixte

Cour de justiceC-165/1724.01.2019

Déduction de la taxe payée en amont

Cour de justiceC-186/1516.06.2016

Déduction de la taxe payée en amont

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Doctrine administrative

7

Législation

2

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