Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:
a) définir la notion de biens d'investissement;
b) préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considération pour la régularisation;
c) prendre toutes dispositions utiles afin de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié;
d) autoriser des simplifications administratives.
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Jurisprudence
15Belgique
1Cour d'appel de Liège2021/RG/50708.12.2023
Déduction de la TVA afférente à des travaux immobiliers
Union européenne
14Cour de justiceOrdonnanceC-248/2018.05.2021
Déduction de la taxe payée en amont lors de la phase de construction d’un bâtiment
Cour de justiceC-532/1611.04.2018
Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont
Cour de justiceOrdonnanceC-500/1305.06.2014