1. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation.
L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.
L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.
2. La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0
Jurisprudence
9Belgique
1Cour d'appel de Liège15.01.2020
Droit à déduction, Pratique abusive, Assujetti partiel
Union européenne
8Cour de justiceOrdonnanceC-627/2102.05.2022
Harmonisation des législations fiscales
Cour de justiceC-201/1827.03.2019