1. Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:
a) lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;
b) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219;
c) lorsque l’assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.
2. Les États membres n'autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
« … ou d'antiquité, les mentions respectives "Régime particulier - biens d'occasion", "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité" doivent figurer sur la facture. B. Factures simplifiées 55. L'article 220bis, nouveau , de la directive TVA impose aux Etats membres d'autoriser l'émission de factures simplifiées dans un nombre déterminé de cas. Quant au contenu de ces factures, la directive prévoit exclusivement un nombre de mentions minimum (art. 226ter de la directive … »
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