Articles et annexes 221 à 240 sur 643
Directive
Article 226, directive TVA 2006/112
Seules les mentions énumérées par la directive doivent obligatoirement figurer aux fins de la TVA sur les factures exigées.
Directive
Article 226 bis, directive TVA 2006/112
Article 226 bis, directive TVA 2006/112 : Lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due.
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Article 226 ter, directive TVA 2006/112
Article 226 ter, directive TVA 2006/112 : En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2.
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Article 227, directive TVA 2006/112
Article 227, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens.
Directive
Article 229, directive TVA 2006/112
Article 229, directive TVA 2006/112 : Les États membres n'imposent pas la signature des factures.
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Article 230, directive TVA 2006/112
Article 230, directive TVA 2006/112 : Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie.
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Article 232, directive TVA 2006/112
Article 232, directive TVA 2006/112 : L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire.
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Article 233, directive TVA 2006/112
Article 233, directive TVA 2006/112 : 1. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture.
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Article 235, directive TVA 2006/112
Article 235, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques.
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Article 236, directive TVA 2006/112
Article 236, directive TVA 2006/112 : Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition.
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Article 237, directive TVA 2006/112
Article 237, directive TVA 2006/112 : Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante.
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Article 238, directive TVA 2006/112
Article 238, directive TVA 2006/112 : 1. Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir.
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Article 239, directive TVA 2006/112
Le numéro d'identification non attribué est remplacé sur la facture par un numéro d'enregistrement fiscal défini par l'État membre.
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Article 240, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent exiger la mention sur la facture du numéro d'identification et du numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur.
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Article 241, directive TVA 2006/112
Article 241, directive TVA 2006/112 : Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique».
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Article 242, directive TVA 2006/112
Article 242, directive TVA 2006/112 : Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle.
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Article 242 bis, directive TVA 2006/112
Article 242 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché.
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Article 243, directive TVA 2006/112
Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés pour des expertises, travaux ou leur utilisation temporaire.
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Article 243 bis, directive TVA 2006/112
Article 243 bis, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, on entend.
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Article 243 ter, directive TVA 2006/112
Article 243 ter, directive TVA 2006/112 : 1. Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA.