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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 221 à 240 sur 643

Directive

Article 226, directive TVA 2006/112

Seules les mentions énumérées par la directive doivent obligatoirement figurer aux fins de la TVA sur les factures exigées.

Directive

Article 226 bis, directive TVA 2006/112

Article 226 bis, directive TVA 2006/112 : Lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due.

Directive

Article 226 ter, directive TVA 2006/112

Article 226 ter, directive TVA 2006/112 : En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2.

Directive

Article 227, directive TVA 2006/112

Article 227, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens.

Directive

Article 229, directive TVA 2006/112

Article 229, directive TVA 2006/112 : Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

Directive

Article 230, directive TVA 2006/112

Article 230, directive TVA 2006/112 : Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie.

Directive

Article 232, directive TVA 2006/112

Article 232, directive TVA 2006/112 : L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire.

Directive

Article 233, directive TVA 2006/112

Article 233, directive TVA 2006/112 : 1. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture.

Directive

Article 235, directive TVA 2006/112

Article 235, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques.

Directive

Article 236, directive TVA 2006/112

Article 236, directive TVA 2006/112 : Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition.

Directive

Article 237, directive TVA 2006/112

Article 237, directive TVA 2006/112 : Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante.

Directive

Article 238, directive TVA 2006/112

Article 238, directive TVA 2006/112 : 1. Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir.

Directive

Article 239, directive TVA 2006/112

Le numéro d'identification non attribué est remplacé sur la facture par un numéro d'enregistrement fiscal défini par l'État membre.

Directive

Article 240, directive TVA 2006/112

Les États membres peuvent exiger la mention sur la facture du numéro d'identification et du numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur.

Directive

Article 241, directive TVA 2006/112

Article 241, directive TVA 2006/112 : Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique».

Directive

Article 242, directive TVA 2006/112

Article 242, directive TVA 2006/112 : Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle.

Directive

Article 242 bis, directive TVA 2006/112

Article 242 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché.

Directive

Article 243, directive TVA 2006/112

Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés pour des expertises, travaux ou leur utilisation temporaire.

Directive

Article 243 bis, directive TVA 2006/112

Article 243 bis, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, on entend.

Directive

Article 243 ter, directive TVA 2006/112

Article 243 ter, directive TVA 2006/112 : 1. Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA.