Article 243, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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243 14.04.2025

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En vigueur

Article 243, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243

Article
243
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

1. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).

2. Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.

3. Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article.

Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

11

« … le prestataire doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée (en Belgique, il s'agit d'un registre) pour permettre d'identifier les matières premières qui lui ont été confiées par le donneur d'ordre en vue de l'exécution d'un travail (voir article 243, paragraphe 2 , de la directive 2006/112/CE - article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA et article 25, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1, précité). La simplification a pour but d’éviter à C de s’identifier à la TVA dans l’EM3 pour effectuer une … »

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