En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes:
a) la date d'émission de la facture;
b) l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services;
c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis;
d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer;
e) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.
Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.
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