1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.
2. Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.
Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.
« … déjà imposées en vertu de l'article 26ter, § 3, de l'arrêté royal n° 1, lequel renvoie à l'article 54 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution du Conseil (UE) n° 282/2011, pris en exécution de l'article 54 ter du Code de la TVA qui transpose l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE, tel qu'inséré par la directive (UE) 2017/2455. Conformément au point 21 de l'avis 73.708/3 précité du Conseil d'État, un nouvel alinéa 3 a été prévu dans l'article 51bis, § 3bis, du Code de la TVA dans lequel il est prévu que … »
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