1. Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.
2. Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.
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Jurisprudence
2Union européenne
2Cour de justiceC-45/2014.10.2021
Déduction de la taxe payée en amont, bien immeuble
TribunalT-689/2411.02.2026