Article 323, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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323 14.04.2025

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En vigueur

Article 323, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-323

Article
323
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-624/1518.05.2017

Conditions d’application

Doctrine administrative

1

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