L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:
a) si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;
b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;
c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
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