Article 366, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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366 14.04.2025

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En vigueur

Article 366, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-366

Article
366
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

2. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … 27, ancien, du Code et arrêté royal n° 42 susvisé) sont regroupées dans l'article 27 du Code, assurant ainsi une transposition plus lisible de l'article 91 de la directive TVA. L'article 27, § 3, du Code, assure la transposition en droit belge, de l'article 366, paragraphe 2 , de la directive TVA, concernant le taux de change à appliquer lorsqu'il est fait usage du régime spécial pour les services électroniques (article 58bis du Code). 132. L'arrêté royal n° 42 dont question ci-avant est par conséquent abrogé. B. Transfert d'un … »

Règle de facturation, facturation électronique, émission de factureCirculaire23.01.2013

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