L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:
a) si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier;
b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;
c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
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Jurisprudence
1Union européenne
1Cour de justiceC-164/2403.04.2025