Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 novodecies 14.04.2025

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En vigueur

Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369novodecies

Article
369 novodecies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

1. L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2. L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b) s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3. L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-164/2403.04.2025

Non-respect systématique des obligations fiscales

Doctrine administrative

2

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