1. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;
b) la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.
2. Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.
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