Article 369 quindecies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 quindecies 14.04.2025

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En vigueur

Article 369 quindecies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quindecies

Article
369 quindecies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

6

« … XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (régime particulier d’importation ou IOSS), le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté (article 17, § 6, du Code de la TVA qui transpose l’article 369quindecies de la directive 2006/112/CE). Conformément à l’article 61ter du règlement d’exécution n° 282/201, aux fins de l’application de l’article 369quindecies de la directive 2006/112/CE, le moment où le paiement a été accepté désigne le moment où la confirmation … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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