Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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Juriel

369 quinvicies 14.04.2025

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En vigueur

Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quinvicies

Article
369 quinvicies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation (article 369quinvicies, paragraphe 2 , de la directive 2006/112/CE). Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l’opération a eu lieu. 8.2.1.3. Registre à tenir pour l’application du régime particulier de déclaration et de … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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