Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.
Le présent article ne s’applique pas à l’accès aux manifestations visées au premier alinéa lorsque la présence est virtuelle.
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Jurisprudence
6Union européenne
6Cour de justiceC-532/2223.11.2023
Prestations consistant à donner accès à des manifestations de divertissement
Cour de justiceC-647/1713.03.2019
Prestations de services consistant à donner accès à des manifestations éducatives
Conclusions de l'avocat généralC-568/1712.02.2019