Article 14 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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14 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 14 bis, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14bis

Article
14 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

9

« … en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique ». En effet, juridiquement parlant, l'article 5ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précité ne vise que la facilitation pour l'application de l'article 14 bis de la directive 2006/112/CE, transposé en droit belge à l'article 13bis du Code de la TVA. Cette précision apportée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, nouveau, du Code de la TVA, permet de garantir l'équivalence juridique de ces notions. Compte tenu des … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024

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