Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:
1) «Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2);
2) «État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive;
3) «territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6;
4) «pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.
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Jurisprudence
3Union européenne
3Conclusions de l'avocat général Reischl111/7506.04.1976
2e directive 67/228 art. 6, traité CEE art. 177
Cour de justiceC-571/1501.06.2017