1. Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.
2. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:
a) certains droits sur les biens immeubles;
b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;
c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
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Jurisprudence
13Union européenne
13Cour de justiceC-60/2317.10.2024
Recharge des véhicules électriques
Cour de justiceC-42/1416.04.2015
Location d’un bien immeuble
Cour de justiceC-207/2325.04.2024