Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 05.12.1986 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Par biens, il faut entendre, pour l'application de ce Code, les biens meubles par leur nature, de même que les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles.
al. 2Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens meubles par leur nature.
§ 2
La fourniture de chaleur, de froid ou d'énergie est considérée comme la livraison d'un bien.
§ 3
Les bâtiments, à l'exclusion des terrains sur lesquels ils sont ou seront érigés, sont considérés comme des biens :
lorsqu'ils sont cédés par un assujetti au sens de l'article 8, en exécution d'un contrat à titre onéreux, translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit, soit avant leur érection, soit en cour d'érection, soit après leur érection, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments ;
lorsqu'ils sont cédés par un assujetti au sens de l'article 8, § 1er, en exécution d'un contrat à titre onéreux, translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit, dans les deux ans à compter de l'expiration du délai prévu au 1, à condition qu'avant l'expiration de ce même délai, l'assujetti ait manifesté, de la manière et dans les conditions déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer la cession avec application de la taxe. Les dispositions du présent 2 ne s'appliquent qu'aux bâtiments pour lesquels le délai visé au 1 expire le 31 décembre d'une des années 1986 et 1987.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers.
Dans ce cas et par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939 confirmé par la loi du 16 juin 1947 contenant le Code des droits d'enregistrement, ces biens ne sont pas soumis au droit d'enregistrement.
Lors de la cession par un assujetti d'un bien immeuble comportant une construction achevée totalement ou en cours d'édification, la valeur du terrain et celle de la construction sont évaluées pro fisco en vue d'établir la base des droits d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas de contestation quant à l'estimation, respectivement des valeurs soumises aux droits d'enregistrement et à la taxe sur la valeur ajoutée, ces valeurs sont déterminées par le receveur de l'enregistrement.
En aucun cas, la somme des valeurs estimées par l'administration, d'une part pour le terrain, d'autre part pour le bâtiment, ne peut dépasser la valeur vénale de l'ensemble de l'immeuble.
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Versions successives
3 versions première le 05.12.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2019en vigueur | Alinéa 2, 2°, est complété | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992 |
| 05.12.1986affichée | L’article est modifié | L 04.11.1986, M.B. 05.12.1986 |