Article 9 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

9 01.01.1993 - 31.12.2018 L’article est remplacé L 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 9 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9/version-1993-01-01

Article
9
Période
01.01.1993 - 31.12.2018
Modification
L’article est remplacé
Source
L 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

15 passages modifiés sur 5 99 mots insérés 407 mots supprimés

Comparé à la version du 05.12.1986

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 9, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art.10, L 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

art. 9, § 1ertexte supprimé : Par biens, il faut entendre, pour l'application de ce Code, les biens meubles par leur nature, de même que les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles. fin de la suppression.
art. 9, § 1er, al. 1texte supprimé : Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens meubles par leur nature. fin de la suppression.
art. 9, § 2texte supprimé : La fourniture de chaleur, de froid ou d'énergie est considérée comme la livraison d'un bien. fin de la suppression.
art. 9, § 3texte supprimé : Les bâtiments, à l'exclusion des terrains sur lesquels ils sont ou seront érigés, sont considérés comme des biens : fin de la suppression.
art. 9, § 3, 1°texte supprimé : lorsqu'ils sont cédés par un assujetti au sens de l'article 8, en exécution d'un contrat à titre onéreux, translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit, soit avant leur érection, soit en cour d'érection, soit après leur érection, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments ; fin de la suppression.
art. 9, § 3, 2°texte supprimé : lorsqu'ils sont cédés par un assujetti au sens de l'article 8, § 1er, en exécution d'un contrat à titre onéreux, translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit, dans les deux ans à compter de l'expiration du délai prévu au 1, à condition qu'avant l'expiration de ce même délai, l'assujetti ait manifesté, de la manière et dans les conditions déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer la cession avec application de la taxe. Les dispositions du présent 2 ne s'appliquent qu'aux bâtiments pour lesquels le délai visé au 1 expire le 31 décembre d'une des années 1986 et 1987. fin de la suppression.
art. 9, § 3, 2°, al. 1texte supprimé : La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers. fin de la suppression.
art. 9, § 3, 2°, al. 2texte supprimé : Dans ce cas et par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939 confirmé par la loi du 16 juin 1947 contenant le Code des droits d'enregistrement, ces biens ne sont pas soumis au droit d'enregistrement. fin de la suppression.
art. 9, § 3, 2°, al. 3texte supprimé : Lors de la cession par un assujetti d'un bien immeuble comportant une construction achevée totalement ou en cours d'édification, la valeur du terrain et celle de la construction sont évaluées pro fisco en vue d'établir la base des droits d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas de contestation quant à l'estimation, respectivement des valeurs soumises aux droits d'enregistrement et à la taxe sur la valeur ajoutée, ces valeurs sont déterminées par le receveur de l'enregistrement. fin de la suppression.
art. 9, § 3, 2°, al. 4texte supprimé : En aucun cas, la somme des valeurs estimées par l'administration, d'une part pour le terrain, d'autre part pour le bâtiment, ne peut dépasser la valeur vénale de l'ensemble de l'immeuble. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2018

al. 1texte inséré : Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, les biens corporels. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2texte inséré : Sont considérés comme des biens corporels : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location - financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location - financement d'immeubles au sens de l'article 44, § 3, 2°, b. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 05.12.1986
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueurAlinéa 2, 2°, est complétéL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
01.01.1993affichéeL’article est remplacéL 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992
05.12.1986L’article est modifiéL 04.11.1986, M.B. 05.12.1986