Modification légale au 1er janvier 2012 · Décisions administratives

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E.T.122.121 8 mars 2012

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Modification légale au 1er janvier 2012modification légale au 1er janvier 2012 - article 44, § 1er, 1°, du code de la tva - soumission à la tva des prestations des huissiers de justice à partir du 1er janvier 2012

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-121-modification-legale-1er-janvier-article-01d3

Numéro
E.T.122.121
Date
8 mars 2012

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

208 paragraphes

Cette décision est abrogée et remplacée à partir du 08.10.2024 par la Circulaire 2024/C/61 du 07.2024 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Administration Générale de la Fiscalité

Services centraux - Directions I/7- I/8 - I/11

Modification légale au 1er janvier 2012

Article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.

Soumission à la TVA des prestations des huissiers de justice à partir du 1er janvier 2012.

Addendum : Décision TVA n° E.T.122.121/2 dd. 23 avril 2012

1. Cadre légal

Conformément à l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, l'exemption de TVA concernant les prestations des notaires et des huissiers de justice, telle que prévue à l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, a été abrogée à la date du 1er janvier 2012.

Par conséquent, les huissiers de justice sont tenus de soumettre leurs prestations à la TVA à partir de cette date.

La présente décision a pour objet de commenter le nouveau régime qui est désormais applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux huissiers de justice. Il va de soi que tout ce qui est dit ci-après au sujet des huissiers de justice, est également applicable aux personnes morales agissant sous le contrôle et la responsabilité d'un huissier de justice.

2. Localisation de la prestation de services - fait générateur - exigibilité de la taxe

2.1 Localisation de la prestation de services

La TVA n'est due en Belgique que lorsque la prestation effectuée par un huissier de justice est localisée en Belgique. La détermination du lieu de la prestation est réglée par les articles 21 (prestations de services entre assujettis) et 21bis (prestations de services entre un assujetti et un non-assujetti) du Code de la TVA.

Pour un commentaire général, il est renvoyé à la circulaire AAF n°12/2009 du 22 décembre 2009 et à la circulaire AAF n°5/2011 du 27 juin 2011.

Le lieu des prestations de services effectuées par un huissier de justice dans l'exercice de son activité réglementée d'officier public doit en principe être déterminé selon la qualité du preneur de services, conformément aux règles générales relatives à la localisation des prestations de services.

La localisation d'un service diffère donc selon que le preneur du service a ou non la qualité d'assujetti au sens de l'article 21, § 1er, du Code de la TVA1.

L'article 21, § 1er, du Code de la TVA définit ce qu'il faut entendre par assujetti pour l'application des règles en matière de localisation. Il s'agit de :

1. la personne visée à l'article 4 du Code de la TVA ;

2. l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code ;

3. la personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA.

Pour un commentaire approfondi concernant ces trois catégories d'assujettis, il y a lieu de se référer aux points 6 à 10 de la circulaire AAF 19/2009 du 22 décembre 2009.

Lorsque le preneur du service a la qualité d'assujetti au sens de ce qui précède, le lieu des prestations de services est déterminé conformément à l'article 21 du Code de la TVA. En ce qui concerne plus particulièrement les prestations des huissiers de justice, la prestation est localisée conformément à l'article 21, § 2, dudit Code.

Conformément à cet article, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque le preneur du service n'a pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 21, § 1er, précité, les prestations de services qui lui sont fournies sont localisées au lieu où le prestataire a établi le siège de son activité économique (…), conformément à l'article 21bis, § 1er, du Code de la TVA. A défaut d'un tel siège, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

2.2 Fait générateur - exigibilité de la taxe

2.2.1 Position administrative

Il convient de distinguer deux types de situations, selon la qualité de la personne qui paie les services rendus par l'huissier de justice.

Le premier type de situations est celui dans lequel le cocontractant au regard de la TVA est également celui qui paie le service fourni par l'huissier de justice, que cela se fasse ou non par l'intermédiaire d'un avocat (ci-après « situations de type A »). Le second type de situations est celui dans lequel une personne autre que le cocontractant susmentionné (la personne désignée comme étant le débiteur par le Code judiciaire) paie le service fourni par l'huissier de justice (ci-après « situations de type B »).

a) Situations de type A

Il convient de se référer aux principes généraux repris à l'article 22 du Code de la TVA, d'où il résulte que le fait générateur intervient au moment où la prestation de service est parfaite. Par conséquent, la taxe devient également exigible à ce moment. Néanmoins, par dérogation, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

b) Situations de type B

Compte tenu du cadre spécifique dans lequel un huissier de justice exerce sa fonction, l'Administration accepte que, dans les situations de type B, la TVA ne soit exigible qu'en fonction des montants encaissés, à défaut de facturation préalable.

Toutefois, il convient de renvoyer au point 4.5.3. de la présente décision qui précise que, pendant la période de tolérance relative à la date limite de délivrance de la facture, la TVA est toujours due en fonction de l'encaissement du prix, indépendamment du fait que le cocontractant ait ou non reçu une facture. Après cette période de tolérance, la TVA sera exigible dès la délivrance d'une facture au cocontractant préalablement à l'encaissement.

En outre, l'Administration n'émettra pas de critique si les montants encaissés sont imputés dans un premier temps sur les frais portés en compte par l'huissier de justice et qui sont considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5° du Code de la TVA (voir également le point 3.2. de la présente décision).

Il convient de souligner que, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, un droit de recette est dû à l'huissier de justice sur les montants encaissés. La TVA est exigible sur ce droit de recette au moment où celui-ci est dû.

2.2.2. Les prestations effectuées pour le compte d'organismes publics

Il convient de se référer à l'article 22 du Code de la TVA en vertu duquel, en ce qui concerne les prestations de services, le fait générateur intervient au moment où la prestation de service est parfaite et la taxe devient donc également exigible à ce moment. Néanmoins, par dérogation, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

Vu le cadre spécifique dans lequel un huissier de justice preste des services pour le compte d'organismes publics, l'Administration accepte que la taxe ne soit due que lorsque l'autorité publique marque son accord sur le montant de la rémunération.

Par conséquent, la taxe sur les services fournis par un huissier de justice n'est due qu'au moment où celui-ci est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires par l'autorité compétente.

Bien que le montant de la TVA due soit déjà repris dans l'état de frais et d'honoraires, la facture des honoraires de l'huissier de justice doit être délivrée à son mandant au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel il est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires.

3. Base d'imposition

3.1 Principes généraux

Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, pour les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire du service de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le prestataire du service porte en compte pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

L'article 28, 5°, du Code de la TVA, dispose néanmoins que la base d'imposition ne comprend pas les sommes avancées par le fournisseur d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

3.2 Position administrative

Compte tenu de ce qui précède, l'huissier de justice doit, outre ses honoraires, reprendre dans la base d'imposition tous les frais qu'il a supportés et qu'il refacture à son client, y compris les impôts et taxes dont l'huissier de justice est redevable et qu'il lui réclame, indépendamment du fait que ceux-ci soient ou non portés séparément en compte. Cela concerne notamment les frais suivants :

•droits d'écriture ;

•frais de port ;

•renseignements (Registre national, Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), bureau de l'enregistrement, cadastre…) ;

•délivrance d'un extrait cadastral ;

•rétribution Fichier central des avis de saisies (FCA) ;

•notification sociale ;

•témoins (indemnité, déplacement) ;

•assistance policière ;

•timbres Office national de sécurité sociale (ONSS) ;

•indemnités pour les services des autorités communales (certificat de domicile et de naissance, …) ;

•timbres Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS).

Cependant, quand les dépenses ont trait à des coûts qu'un huissier de justice expose au nom et pour le compte de son client, elles peuvent être considérées comme des débours à condition que le prix de ces services soit directement facturé par le prestataire au nom et pour le compte du client.

En outre, une taxe, un droit ou un impôt payé par un huissier de justice ne peut être considéré comme un débours que lorsque son paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement le redevable aux yeux de l'autorité compétente et est répercuté auprès du client pour son montant exact. Le redevable de la taxe, du droit ou de l'impôt, est déterminé dans la loi, le décret, l'ordonnance ou le règlement concerné.

Sont notamment à considérer comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, les frais refacturés suivants :

•droits de rôle ;

•expéditions et grosses ;

•timbres de plaidoiries ;

•droits d'enregistrement liés à un acte à enregistrer ;

•enregistrement des protêts ;

•mention hypothécaire ;

•droits d'hypothèque et honoraires du conservateur des hypothèques en cas d'inscription hypothécaire ;

•honoraires du conservateur des hypothèques en cas de transcription d'actes qui, conformément aux articles 1er et 2 de la loi hypothécaire, sont soumis aux formalités de la transcription ;

•radiation hypothécaire.

Pour être complet, il convient de souligner que le droit de recette dont il est question au point 2.2.1. ci-dessus est toujours soumis à la TVA.

4. Obligations

4.1. Introduction

Les huissiers de justice sont en principe tenus aux obligations normales en matière de TVA. Les principales obligations en matière de TVA sont énumérées ci-après.

Un certain nombre de tolérances applicables durant la période transitoire sont en outre reprises, de même que quelques tolérances qui subsisteront à l'issue de cette période.

4.2 Identification à la TVA

L'huissier de justice doit se faire identifier à la TVA auprès de l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

Pour s'identifier à la TVA, il y a lieu d'utiliser le document 604 A. La version papier peut être obtenue auprès de l'office de contrôle de la TVA compétent, ou par le bais de www.myminfin.be(sélectionner "myminfin sans authentification" et cliquer sur "Formulaires" sous "Données et documents") et doit être transmise à l'office de contrôle de la TVA. Le dépôt électronique du formulaire est possible mais requiert l'intervention d'un guichet d'entreprise.

4.3. Utilisation du numéro d'identification à la TVA

Les assujettis doivent communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et à leurs clients, conformément à l'article 53quater, du Code de la TVA. Ce numéro doit en outre être repris sur tous les contrats, factures, bons de commande, notes d'envoi et autres documents relatifs à l'activité économique (AR n°1, article 30).

4.4. Déclaration périodique

4.4.1. Principe général

Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, les huissiers de justice assujettis sont tenus de déposer une déclaration chaque mois. Cependant, si les conditions de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 sont satisfaites, il leur est possible de choisir le régime de TVA normal avec dépôt de déclarations trimestrielles. La condition principale en la matière est que le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble de l'activité économique, TVA non comprise, ne dépasse pas 1.000.000 EUR. La déclaration périodique doit être déposée au plus tard le 20ème jour qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration.

La déclaration périodique doit obligatoirement être déposée par la voie électronique, par le bais de l'application INTERVAT. L'application INTERVAT peut être sélectionnée sur le site portail du SPF Finances (www.minfin.fgov.be) (sous E-services). Pour envoyer la déclaration, une signature digitale doit être apposée au moyen d'une carte d'identité électronique (avec lecteur de carte) ou d'un certificat digital de niveau 3. L'Administration envoie automatiquement un accusé de réception dès que la déclaration lui est parvenue.

4.4.2. Tolérance administrative

L'Administration autorise, à titre transitoire, qu'un déposant de déclarations mensuelles ne reprenne les opérations relatives aux mois de janvier, février et mars 2012 que dans la déclaration relative au mois d'avril 2012 (en même temps que les opérations d'avril 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 mai 2012.

Cette tolérance requiert toutefois que pour les opérations relatives aux mois de janvier, février et mars 2012, une déclaration « NEANT » soit déposée au plus tard respectivement le 20 février, le 20 mars et le 20 avril 2012.

Dans le même ordre d'idées, il est admis qu'un déposant de déclarations trimestrielles ne reprenne les opérations du premier trimestre 2012 que dans la déclaration relative au deuxième trimestre 2012 (en même temps que les opérations du deuxième trimestre 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2012.

Cette tolérance requiert également que pour les opérations du premier trimestre 2012, une déclaration « NEANT » soit déposée au plus tard le 20 avril 2012.

Il s'agit d'une tolérance facultative, de sorte que les assujettis qui ont la possibilité d'adapter plus rapidement leur système à la législation TVA peuvent ne pas appliquer ce qui précède et respecter les dispositions légales.

En outre, pour le déposant de déclarations mensuelles, il est admis que les opérations de janvier 2012 et février 2012 soient reprises dans la déclaration relative au mois de février 2012 à déposer au plus tard le 20 mars 2012 (avec dépôt d'une déclaration « NEANT » pour le mois de janvier 2012) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales doivent être respectées. De même, il est admis que les opérations de janvier, février et mars 2012 soient reprises dans la déclaration relative au mois de mars 2012 à déposer au plus tard le 20 avril 2012 (avec dépôt d'une déclaration « NEANT » pour les mois de janvier et février 2012) mais qu'ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales soient appliquées.

4.4.3. Tolérance administrative supplémentaire pour les déposants mensuels

Une tolérance supplémentaire est accordée aux déposants de déclarations mensuelles. Les opérations de type B, sur lesquelles la TVA est devenue exigible au cours des six premiers mois de 2012 doivent être reprises au plus tard dans la déclaration relative au mois de juin 2012. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2012. Les droits de recette relatifs à ces opérations sont toutefois exclus de cette tolérance supplémentaire.

Il s'agit également d'une tolérance facultative, de sorte que les assujettis qui ont la possibilité d'adapter plus rapidement leur système à la législation TVA peuvent ne pas appliquer ce qui précède et respecter les dispositions légales.

En outre, il est admis que les opérations concernées des mois de janvier 2012 à mai 2012 inclus soient reprises dans la déclaration relative au mois de mai 2012 à déposer au plus tard le 20 juin 2012, mais qu'ensuite pour les déclarations suivantes, les règles normales soient appliquées.

4.5. Facturation

4.5.1. Principe

Conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, l'assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant (…) lorsqu'il a effectué une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (…).

Sur la base de l'article 4 de l'arrêté royal n° 1, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code de la TVA.

4.5.2. Tolérance concernant la date ultime de délivrance de la facture

L'Administration autorise, à titre transitoire, que les opérations effectuées en janvier, février et mars 2012 puissent être facturées au plus tard le 30 avril 2012.

Pendant la période de tolérance, il est autorisé de facturer antérieurement.

Cependant, à partir du moment où il renonce à la tolérance en matière de dépôt des déclarations à la TVA, l'assujetti doit respecter la date de délivrance ultime en matière de facturation, c'est-à-dire le 5ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible.

Par exemple, lorsqu'un déposant de déclarations mensuelles décide de reprendre les opérations de janvier 2012 et de février 2012 dans la déclaration relative au mois de février 2012 à déposer au plus tard le 20 mars 2012, les factures relatives aux opérations de janvier 2012 doivent être délivrées au plus tard le 29 février 2012 et les factures relatives aux opérations de février doivent être délivrées au plus tard le 5ème jour ouvrable de mars 2012.

Il est également fait remarquer que le déposant trimestriel qui renonce à la tolérance en matière de dépôt des déclarations à la TVA et qui reprend les opérations du premier trimestre 2012 dans la déclaration périodique à déposer pour le 20 avril 2012, peut, pour les opérations de janvier 2012 et de février 2012, délivrer la facture jusqu'au 31 mars 2012. Les opérations de mars 2012 devront par contre être facturées au plus tard le 5ème jour ouvrable d'avril 2012.

4.5.3. Tolérance en matière d'obligation de délivrance de facture

Dans les situations du type B, à savoir les cas où la personne qui paie les services fournis n'est pas le cocontractant en matière de TVA, et où il y a obligation au sens strict de facturer, l'Administration, compte tenu du caractère très spécifique de cette situation et des difficultés pratiques très importantes, n'émettra pas de critique lorsque l'huissier de justice n'a malgré tout pas délivré de facture à son cocontractant, à moins que ce dernier l'ait expressément demandée.

Cependant, il va de soi que dans les situations visées, une facture ne pourra jamais être délivrée à celui qui effectue réellement le paiement étant donné que celui-ci ne peut être considéré comme cocontractant au vu de la réglementation en matière de TVA.

Si toutefois le cocontractant dans une situation de type B n'est pas établi en Belgique, une facture doit toujours être délivrée pour cette opération. L'opération doit alors en outre être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir point 4.9).

Durant la période de tolérance, dans une situation de type B, la TVA est due à mesure de l'encaissement du prix, qu'une facture ait ou non été délivrée au cocontractant (voir supra). A l'issue de la période de tolérance, la délivrance de la facture au cocontractant précité rend la TVA exigible (conformément à l'article 22, § 2, du Code de la TVA). Dès lors, dans ce cadre, la TVA facturée mais pas encore encaissée durant la période de tolérance devient exigible le 30 juin 2012.

4.5.4. Mentions de la facture

Dans une situation de type B, lorsque le cocontractant en matière de TVA demande une facture alors qu'une autre partie (le débiteur) paie les services prestés TVA comprise, le premier peut porter la TVA en déduction selon les règles ordinaires. Le remboursement de la TVA déductible par le cocontractant au débiteur qui a initialement payé la TVA ne constitue pas une condition pour pouvoir exercer le droit à déduction.

Si toutefois dans une situation de type B, le cocontractant demande une facture pour pouvoir exercer son droit à déduction avant que le débiteur n'ait acquittée la TVA à l'huissier de justice, ce dernier peut choisir de porter la TVA en compte au requérant (cocontractant en matière de TVA) plutôt qu'au débiteur.

4.5.5. Intermédiaire

Dans la pratique, il arrive souvent qu'un intermédiaire (par exemple un avocat) agisse pour la partie requérante et mandate un huissier de justice. La facture doit alors également toujours être délivrée à la partie requérante qui est le cocontractant en matière de TVA. Afin d'éviter tout malentendu, il est toutefois permis que la facture soit établie au nom et au numéro d'identification à la TVA du cocontractant mais soit envoyée à l'adresse de l'intermédiaire.

4.6. Comptabilité

a) Tenue d'une comptabilité

En vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les huissiers de justice doivent tenir une comptabilité conformément aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1. En particulier, un facturier d'entrée et un facturier de sortie doivent au minimum être tenus.

En outre, les opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles aucune facture n'a effectivement été délivrée, doivent être inscrites dans un journal des recettes (article 14, § 2, arrêté royal n° 1). La tenue de ce journal constitue une obligation comptable entièrement nouvelle pour les huissiers de justice. Les inscriptions dans le journal doivent reposer sur des pièces justificatives datées et dont un exemplaire original ou un double doit être conservé (article 15, § 2, arrêté royal n° 1). Le journal peut être tenu soit sur papier, soit de manière digitale (voir décision ET 112.577 du 8 novembre 2007).

b) Dérogation à l'inscription au facturier d'entrée

L'Administration accepte que les frais portés en compte à l'huissier de justice par des non assujettis et des personnes morales non assujetties qui, par conséquent, ne sont pas soumis à la TVA et pour lesquels aucune facture n'est délivrée, ne soient pas repris dans le facturier d'entrée.

Lorsqu'ils doivent être répercutés avec TVA par l'huissier de justice, et pour autant qu'ils ne puissent pas être considérés comme un acompte au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ces frais doivent être repris, selon le cas, en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. L'Administration permet que les montants totaux de ces frais soient repris par année, dans la déclaration à la TVA relative au mois de décembre ou au quatrième trimestre.

Il est à noter que les frais avancés par l'huissier de justice et qui sont répercutés sans TVA et sont, par conséquent, considérés comme un acompte au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ne peuvent en principe pas être repris en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. Il doit toujours pouvoir être démontré qu'il s'agit d'acomptes au sens précité.

4.7. Acquittement de la taxe

Le cas échéant, la taxe due doit être acquittée endéans le délai de dépôt de la déclaration périodique (article 53, § 1er, 3°, du Code de la TVA).

L'assujetti qui, conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, ne dépose qu'une déclaration trimestrielle, est tenu d'acquitter, au plus tard pour le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constate l'exigibilité. Le montant de l'acompte est égal au tiers des taxes dues par cet assujetti au trimestre civil précédent.

Il va de soi qu'aucun acompte ne doit être versé en février et mars 2012. Les huissiers de justice qui, conformément à la tolérance, ont introduit une déclaration « NEANT » pour le premier trimestre 2012, doivent néanmoins payer des acomptes aux mois de mai et de juin 2012.

4.8. Liste annuelle des clients assujettis

Les huissiers de justice sont, en vertu de l'article 53quinquies, du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 23, tenus de déposer chaque année, au plus tard pour le 31 mars, une liste de leurs clients assujettis à la TVA. Concrètement, il s'agit d'une liste reprenant les clients assujettis à la TVA auxquels ont été fourni des services au cours de l'année civile écoulée pour un montant supérieur à 250 EUR (TVA non comprise). La première liste se rapportera donc à l'année 2012 et devra être introduite au plus tard le 31 mars 2013.

4.9. Relevé des opérations intracommunautaires

Conformément à l'article 53sexies, du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 50, les huissiers de justice doivent, le cas échéant, déposer un relevé des opérations intracommunautaires. C'est par exemple le cas lorsqu'ils ont presté des services à destination d'un assujetti établi dans un autre Etat Membre où l'opération est localisée en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, lorsque cet assujetti y est redevable de la taxe due sur ces services, et pour autant que ces derniers ne soient pas exemptés de la taxe dans cet Etat membre. Dans ce cas, le numéro d'identification à la TVA du preneur de services et le montant de l'opération (TVA non comprise) sont repris dans le relevé relatif à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le relevé intracommunautaire doit, en principe, être déposé mensuellement, au plus tard le 20ème jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte. Les déposants de déclarations périodiques trimestrielles peuvent toutefois déposer ce relevé par trimestre, si les conditions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 50 sont remplies. Le relevé ne doit pas être déposé si aucune opération ne doit y être reprise.

5. Exercice du droit à déduction de la TVA historique

5.1 Etendue

Conformément à l'article 21bis, § 1er (nouveau) de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA, lorsqu'un huissier de justice qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, n'ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour :

1.les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au 1er janvier 2012 ;

1.les biens d'investissement qui subsistent au 1er janvier 2012, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code de la TVA, ne soit pas expirée.

Pour les biens d'investissement, la régularisation à opérer est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, jusqu'au 31 décembre 2011.

Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code de la TVA et ne peut s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 précité.

5.2 Régularisation relative aux biens et services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au 1erjanvier 2012

L'assujetti peut opérer une révision en sa faveur en ce qui concerne la taxe payée en amont sur les biens et services dont il a bénéficié, autres que des biens d'investissement :

•non encore utilisés au moment du changement de régime d'imposition, ou

•directement et incontestablement relatifs à une prestation imposable fournie par l'assujetti.

N'est pas déductible la TVA payée sur les frais généraux (téléphone, énergie, eau, etc.) se rapportant à la période précédant la modification du régime de taxation.

Forclusion

Il convient de souligner que le montant de taxe déductible doit être repris dans une déclaration périodique à introduire par l'assujetti avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible (article 4 de l'arrêté royal n° 3 précité).

Par conséquent, comme la régularisation ne peut être opérée au plus tôt qu'en 2012, seule peut être déductible la TVA devenue exigible sur des biens et services à partir du 1er janvier 2009.

5.3 Révision relative aux biens d'investissement

5.3.1 Principes généraux

L'huissier de justice peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour les biens d'investissement qui existent encore au moment de la modification du régime fiscal, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que le délai fixé par l'article 48, § 2, du Code de la TVA ne soit pas écoulé.

La période de révision est en règle de 5 ans en ce qui concerne les biens d'investissement mais est toutefois de 15 ans pour les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection d'un bien immeuble, l'acquisition d'un bien immeuble et l'acquisition d'un droit réel portant sur un bien immeuble.

La régularisation à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite d'après la nature du bien, conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal n° 3, par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d'imposition (article 21bis, § 1er (nouveau) de l'arrêté royal n° 3 précité).

Les biens d'investissement sont les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou comme moyens d'exploitation (art. 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité).

5.3.2 Biens d'investissement, autres qu'immobiliers, mis en service après le 1er janvier 2012

Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d'investissement est devenue exigible (art. 9, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal n° 3 précité).

L'administration peut autoriser, ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service (AR n° 3, art. 9, § 2). Il convient de souligner que la détermination du point de départ de la période de révision n'a pas d'influence sur la durée de cette période.

L'assujetti peut utiliser ce point de départ lorsqu'il tient une comptabilité lui permettant de situer le moment de la mise en service par le passage comptable des dépenses d'investissement du compte «immobilisé en cours» au compte «immobilisé», avec individualisation du bien et détermination des taxes ayant grevé sa constitution. Cette faculté est subordonnée à une autorisation préalable de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.

D'autre part, le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève prescrit l'adoption, comme point de départ de la période de révision, du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement est mis en service lorsque l'adoption du point de départ fixé par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, c'est-à-dire la date à laquelle le droit à déduction prend naissance, risque de fausser la révision.

Tel est notamment le cas pour les investissements faits par une entreprise nouvelle avant sa mise en activité, lorsque sa constitution s'étale sur plus d'une année.

5.3.3 Biens d'investissement immobiliers mis en service après le 1er janvier 2012

Conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 3 précité, pour la TVA ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, le point de départ de la révision doit désormais toujours être fixé au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service. Dans la mesure où la période de révision coïncide avec une année civile, cette nouvelle disposition n'est applicable qu'aux biens d'investissement immobiliers mis en service à partir du 1er janvier 2012.

5.3.4 Biens d'investissements mis en service avant le 1er janvier 2012

En ce qui concerne les biens d'investissement déjà mis en service avant le 1er janvier 2012, les règles anciennes restent valables et peuvent être résumées comme suit.

Conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, la période de révision commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d'investissement est devenue exigible.

Par dérogation à ce principe général, l'Administration peut autoriser ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service (article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3 précité).

L'assujetti peut appliquer ce point de départ lorsqu'il détient une autorisation délivrée par l'office de contrôle, préalablement à la mise en service du bien d'investissement. En outre, le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève, peut lui imposer l'application de l'article 9, § 2, précité, dans les cas spécifiques où le point de départ fixé par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 risque de fausser la révision.

La preuve de l'exactitude de la date de mise en service peut être rapportée par tous éléments de fait et tous moyens de droit, à l'exception du serment.

Avant le 1er janvier 2012, les huissiers de justice n'avaient pas d'intérêt, en leur qualité d'assujettis exemptés, à obtenir l'autorisation visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne les biens d'investissement qu'ils avaient déjà mis en service avant cette date. C'est pourquoi ces assujettis sont encore autorisés à adresser une demande au chef de l'office de contrôle TVA compétent afin d'obtenir cette autorisation. Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 mars 2012.

5.4 Modalités de la régularisation

5.4.1. Inventaire à établir et période de dépôt de cet inventaire

La régularisation est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services non utilisés au 1er janvier 2012 et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Ces documents sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l'office de contrôle de la TVA. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la TVA et le montant à régulariser (article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3). Cet inventaire doit être déposé au plus tard 20 jours avant la première déclaration périodique avec des montants effectifs (autre qu'une déclaration « NEANT »).

Cela signifie que ledit inventaire doit être déposé au plus tard fin juin 2012 par les déposants de déclarations trimestrielles qui utilisent la tolérance offerte en matière de dépôt des déclarations périodiques.

Les déposants de déclarations mensuelles qui ont fait usage en totalité de la tolérance en matière de dépôt de déclarations périodiques doivent déposer cet inventaire au plus tard fin avril 2012.

Si l'inventaire n'est pas déposé dans le délai fixé ci-avant, la régularisation sera reportée à la déclaration suivante.

5.4.2. Rapport entre inventaire et autorisation en matière de date de début de la période de révision

L'attention est attirée sur le fait que le contenu de l'inventaire est influencé par le fait que l'autorisation dont il est question au point 5.3.4. ait été demandée ou pas. En outre, l'autorisation doit être demandée au plus tard le 31 mars 2012 alors que la date ultime de dépôt de l'inventaire se situe plus tard.

5.4.3Principe et disposition pratique

Conformément à l'article 21bis, § 3, de l'arrêté royal n° 3 précité, la régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence, de la grille 71 de ces déclarations.

En pratique, il y a lieu de se conformer à ce qui suit.

Dans la première déclaration périodique qui comporte des montants (il s'agit éventuellement d'une déclaration qui est également relative aux opérations d'une période de déclaration antérieure, suivant la tolérance) un résultat final est calculé suivant la réglementation TVA en vigueur. Pour le calcul de ce résultat final, il n'est pas encore tenu compte de la déduction historique reprise dans l'inventaire.

Lorsque le résultat final comporte un montant dû par l'Etat (grille 72), la déduction historique ne peut pas encore être prise en compte et il faudra attendre la période de déclaration suivante.

Par contre, lorsque le résultat final comporte un montant en principe dû à l'Etat (grille 71), la TVA encore à revoir au bénéfice de l'assujetti reprise dans l'inventaire est inscrite, à concurrence maximale du montant figurant en grille 71, dans la grille 62. En conséquence, la grille 71 doit être recalculée avec comme résultat un montant diminué ou un montant à payer de 0,00 EUR.

Le montant de TVA à revoir en faveur de l'assujetti, repris dans l'inventaire, qui n'a pas encore pu être apuré de cette manière, doit être reporté à la prochaine période de déclaration. A nouveau le montant éventuel repris en grille 71 peut être diminué ou réduit à 0,00 via la grille 62, à concurrence du montant encore existant de la révision à effectuer en sa faveur.

Cette procédure doit être répétée jusqu'à ce que soit récupérée la totalité du montant de la TVA historique auquel l'assujetti a droit.

5.5. Tolérance administrative vis-à-vis de l'exercice du droit à déduction dans le chef d'un huissier de justice concernant les premières factures qui lui ont été adressées sans mention du numéro d'identification à la TVA

L'huissier de justice qui a reçu des biens et des services, doit, pour exercer valablement son droit à déduction de la T.V.A. grevant ceux-ci, disposer de factures établies conformément à l'article 5, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (v. article 3, § 1er, 1, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969) c'est-à-dire de factures devant comporter obligatoirement un certain nombre de mentions, telles les coordonnées des parties en cause (y compris le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la TVA), les éléments permettant d'identifier l'opération, la base d'imposition, le montant de la taxe due et le taux de cette taxe, le numéro d'inscription au facturier de sortie du fournisseur, etc.

Lorsque la facture est irrégulière ou incomplète au regard des dispositions de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, l'Administration refuse en principe la déduction de cette taxe.

Afin de ne pas alourdir la charge administrative des fournisseurs et des prestataires de services qui facturent aux huissiers de justice (en particulier en ce qui concerne l'émission de factures rectificatives), l'Administration ne critiquera pas, pour l'application des dispositions légales susmentionnées, que les factures adressées aux huissiers de justice jusqu'au 31 mars 2012 ne fassent pas encore mention de leur numéro d'identification à la TVA.

Toutefois, les huissiers de justice doivent communiquer sans délai leur numéro d'identification à la TVA à tous leurs fournisseurs et prestataires de service.

6. Situations particulières

6.1 L'intervention simultanée de plusieurs huissiers de justice

Plusieurs huissiers de justice sont susceptibles d'intervenir simultanément dans un même dossier pour le compte du même mandant.

Tel est notamment le cas lorsqu'un huissier de justice est chargé d'instrumenter contre une personne qui réside ou qui est établie en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel il est nommé. Dans une telle situation, l'huissier de justice qui a été initialement chargé d'instrumenter prépare l'acte à signifier et fait appel à un confrère territorialement compétent.

Conformément à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, il est alloué le quart du droit gradué à l'huissier de justice qui prépare un acte à signifier par un confrère et, s'il prépare les écritures ou la traduction de pièces, les frais et déboursés qui s'y rapportent, pour autant qu'il certifie la conformité des traductions aux originaux.

L'huissier de justice qui reçoit un acte ainsi préparé doit déduire de ses droits, frais et déboursés, les montants qui reviennent à son confrère.

L'huissier de justice chargé de signifier l'acte, est tenu de facturer à son confrère, avec application de la TVA, tant ses honoraires que les frais qu'il a supportés, pour autant que ceux-ci ne constituent pas des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA.

L'huissier de justice initialement chargé d'instrumenter, est tenu de facturer à son mandant, avec application de la TVA, la somme de ses honoraires et des frais, pour autant que ceux-ci ne constituent pas des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA.

6.2 Signification d'actes dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Conformément à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l'État membre requis.

A cet égard, selon la Commission européenne, l'article 11 susmentionné ne conduit pas à une exemption de TVA lorsque la signification d'un acte n'est pas effectuée par l'autorité, mais par une autre personne telle que visée dans le deuxième alinéa de cet article.

6.3 La suppléance (articles 524 et suivants du Code judiciaire)

Lorsqu'un huissier de justice est remplacé ou suppléé, conformément à l'article 524 du Code judiciaire, l'huissier de justice remplaçant est réputé agir au nom et pour le compte de celui qu'il remplace. Ce dernier sera par conséquent considéré comme le prestataire des services. Ceci implique que les prestations ainsi effectuées doivent par conséquent être renseignées dans la déclaration de celui-ci.

Si à l'occasion de la suppléance une rémunération est versée à l'huissier de justice remplaçant, cette contrepartie est soumise à la TVA.

(Décision n°E.T.122.121 du 8 mars 2012)

1La notion d'assujetti définie à l'article 21 du Code ne peut être utilisée que dans ce contexte spécifique de la détermination du lieu des prestations de services. Elle ne s'applique en aucune manière aux autres dispositions du Code de la TVA qui, lorsqu'elles utilisent cette même notion, visent uniquement celle définie à l'article 4 du Code.

Textes cités

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AR no 3 art. 98 occurrences
CTVA art. 287 occurrences
CTVA art. 216 occurrences
CTVA art. 224 occurrences
CTVA art. 534 occurrences
CTVA art. 443 occurrences
AR no 1 art. 142 occurrences
AR no 1 art. 152 occurrences
AR no 1 art. 182 occurrences
AR no 3 art. 22 occurrences
AR no 3 art. 21bis2 occurrences
AR no 3 art. 32 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 482 occurrences
AR no 1 art. 41 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
AR no 3 art. 61 occurrence
AR no 50 art. 51 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 53quater1 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
CTVA art. 91 occurrence
règlement 1393/2007 art. 111 occurrence

Doctrine administrative

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« … 2024/C/61 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée La présente circulaire a pour objet de fournir une explication détaillée de l'assujettissement des huissiers de justice et intègre d'une part les décisions TVA n° E.T.122.121 du 08.03.2012 et n° E.T.122.121/2 du 16.04.2012 ainsi que la circulaire 2018/C/30 du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T.133.130). D'autre part, elle tient compte des modifications que le Code de la TVA et … »

Circulaire 2024/C/61 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matièreCirculaire07.10.2024

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