Cette décision est abrogée et remplacée à partir du 08.10.2024 par la Circulaire 2024/C/61 du 07.2024 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Addendum à la décision n° E.T.122.121 dd. 8 mars 2012
Administration Générale de la Fiscalité
Services centraux - Directions I/7- I/8 - I/11
Modification légale au 1er janvier 2012
Article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Soumission à la TVA des prestations des huissiers de justice à partir du 1er janvier 2012.
Par sa décision n° E.T. 122.121 du 8 mars 2012, l'Administration a publié un commentaire de la modification du Code de la TVA, entrée en vigueur au 1er janvier 2012, qui a pour effet de soumettre à la taxe les prestations des huissiers de justice.
L'objet du présent addendum est d'apporter à cette décision les modifications ou précisions suivantes.
1. Comptabilité
Le point 4.6., b), de la version française de la décision précitée doit être lu comme suit :
« b) Dérogation à l'inscription au facturier d'entrée
L'Administration accepte que les frais portés en compte à l'huissier de justice par des non assujettis et des personnes morales non assujetties qui, par conséquent, ne sont pas soumis à la TVA et pour lesquels aucune facture n'est délivrée, ne soient pas repris dans le facturier d'entrée.
Lorsqu'ils doivent être répercutés avec TVA par l'huissier de justice, et pour autant qu'ils ne puissent pas être considérés comme un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ces frais doivent être repris, selon le cas, en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. L'Administration permet que les montants totaux de ces frais soient repris par année, dans la déclaration à la TVA relative au mois de décembre ou au quatrième trimestre.
Il est à noter que les frais avancés par l'huissier de justice et qui sont répercutés sans TVA et sont, par conséquent, considérés comme un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ne peuvent en principe pas être repris en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. Il doit toujours pouvoir être démontré qu'il s'agit de débours au sens précité. »
2. Acquittement de la taxe
Le point 4.7. de la version française de la décision précitée doit être remplacé comme suit :
« Le cas échéant, la taxe due doit être acquittée endéans le délai de dépôt de la déclaration périodique (article 53, § 1er, 3°, du Code de la TVA).
L'assujetti qui, conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, ne dépose qu'une déclaration trimestrielle, est tenu d'acquitter, au plus tard pour le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constate l'exigibilité. Le montant de l'acompte est égal au tiers des taxes dues par cet assujetti au trimestre civil précédent.
Il va de soi qu'aucun acompte ne doit être versé en février et mars 2012. Les huissiers de justice qui, conformément à la tolérance, ont introduit une déclaration « NEANT » pour le premier trimestre 2012, ne doivent pas non plus payer d'acomptes aux mois de mai et de juin 2012. »
3. Rapport entre inventaire et autorisation en matière de date de début de la période de révision
Le point 5.4.2. de la décision précitée doit être remplacé comme suit :
« L'attention est attirée sur le fait que le contenu de cet inventaire est influencé par le fait que la demande d'autorisation, dont il est question au point 5.3.4. et qui doit être introduite au plus tard le 30 avril 2012, ait été sollicitée ou pas. Dans la mesure où une telle demande influence la date de début de la période de révision, l'Administration accepte que l'inventaire, dont il est question au point 5.4.1. ci-avant, puisse être adapté. Cette adaptation doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2012. »