Cet arrêté royal est remplacé, à partir du 01.01.2020, par l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires
(Exécution des articles 53sexies, § 1er , 53octies, § 1er et 57, § 7, du Code)
(Coordination officieuse)
Modifié à partir du 16.05.2014 (AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015, Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413)
art. 1
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 1, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014. (Art. 32, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015, Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
al. 2Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, visés à l’article 53sexies, § 1er , du Code, sont tenus de déposer auprès de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, un relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, dénommé ci-après ″relevé intracommunautaire″, contenant les indications suivantes:
1°le numéro d’identification à la T.V.A. :
a)de chaque client sous lequel des livraisons de biens ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l’article 39bis, alinéa1er ,1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;
b)de l’assujetti, attribué par l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l’article 39bis, alinéa1er ,4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;
c)du membre d’une unité T.V.A., attribué par l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l’article 39bis, alinéa1er ,4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;
d)de chaque client, attribué par l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l’article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code, effectuées par l’assujetti dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;
e)de chaque client sous lequel des prestations de services, autres que celles exonérées de la taxe dans l’Etat membre où elles sont imposables, ont été fournies lorsque la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et que cette taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;
2°pour chaque personne viséeau1°, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en euro, de chacune des catégories d’opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent :
a)les livraisons de biens exemptées par l’article 39bis, alinéa1er ,1°, du Code, visées au 1°, a);
b)les livraisons de biens exemptées par l’article 39bis, alinéa1er ,4°, du Code, visées au 1°, b) et c);
c)les livraisons de biens visées au 1°, d);
d)les prestations de services visées au 1°, e).
art. 2
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 16.05.2014. (Art. 33, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
al. 2L’indication du montant visé à l’article 1er ,2°, a) à d) est précédée d’une mention distincte par catégorie d’opérations et déterminée par l’administration […].
al. 3Lorsque plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, son numéro d’identification visé à l’article 1er ,1°, doit être mentionné pour chaque montant.
art. 3
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 3, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 3, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Dans les cas visés à l’article 77, § 1er ,1°à 6°, du Code, les montants visés à l’article 1er ,2°, doivent être régularisés à due concurrence. Le montant de la régularisation est repris au relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré un document qui notifie la régularisation de la base d’imposition.
art. 4
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 4, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 4, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Lorsque, après le dépôt du relevé intracommunautaire, l’assujetti ou le membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, visé à l’article 1er constate que le relevé comporte une erreur matérielle, il doit rectifier cette erreur, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans le premier relevé à déposer après le moment où il a découvert cette erreur.
al. 3Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d’un document qui notifie la régularisation de la base d’imposition.
(Le texte de l’AR n° 50, article 5, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 5, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
1er)Par dérogation à l’article 1er , le relevé intracommunautaire peut être déposé pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l’article 1er ,2°, a), b) et c) n’a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d’aucun des quatre trimestres civils précédents.
al. 2Cette dérogation ne s’applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, ainsi que pour les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n’est pas tenue au dépôt de cette déclaration.
al. 3Cette dérogation cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l’alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, un relevé intracommunautaire est établi par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposé au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.
2)Par dérogation à l’article 1er , les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er , 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars un seul relevé intracommunautaire reprenant les données visées aux articles 1er à 3 relatives à l’année civile précédente.
al. 2Lorsqu’un assujetti visé à l’alinéa1er perd cette qualité, son relevé intracommunautaire doit être déposé dans les trois mois de cette perte.
(Le texte de l’AR n° 50, article 6, § 4, 2°, est modifié à partir du 16.05.2014. (Art. 33, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
1er)Le relevé intracommunautaire doit être déposé par voie électronique à l’adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
2)Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, sont dispensés de l’obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
3)Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code qui n’est pas tenue au dépôt de cette déclaration, choisissent de déposer le relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur un support papier.
4)Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code :
1°qui déposent le relevé intracommunautaire par voie électronique, doivent transmettre les informations prévues à l’annexe au présent arrêté;
2°qui ne déposent pas ce relevé par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l’administration […], et dont le modèle figure à l’annexe au présent arrêté. Ils déposent ce relevé au service indiqué par le Ministre des Finances.
5)Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d’application du présent article.
art. 7
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 7, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 7, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Le relevé intracommunautaire ne doit pas être déposé lorsqu’aucun des éléments visés aux articles 1er , 3 et 4 ne doit y être repris.
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 8, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 8, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, visés à l’article 53sexies, § 1er , du Code, tiennent des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et au contrôle du respect de celles-ci.
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 9, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 9, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Le montant de 50.000 euros visé à l’article 5 est porté à 100.000 euros jusqu’au 31 décembre 2011.
art. 10
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 10, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 10, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Le présent arrêté royal transpose les points 9 et 10 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à fin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.
art. 11
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 11, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 11, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
art. 12
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 12, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 12, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
art. 13
al. 1(Le texte de l’AR n° 50, article 13, est applicable à partir du 01.01.2010. (Art. 13, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2))
al. 2Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
al. 3Annexe : Relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
al. 4Modifications récentes – AR n° 50
al. 5AR du 24.01.2015 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (AR 24.01.2015, B.S. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413)
al. 6Modifie à partir du 16.05.2014 :
—art. 1 (phrase liminaire, modifié)
—art. 2 (alinéa 1er, modifié)
—art. 6 (§ 4, 2°, modifié)