Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux · Circulaires

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2019/C/129 12 décembre 2019

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Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux

https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-129-modifications-apportees-nos-matiere-tva-8807

Numéro
2019/C/129
Date
12 décembre 2019

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

122 paragraphes

Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de TVA et à la suppression de l’arrêté royal n° 47 par l’arrêté royal du 28.06.2019

Premier commentaire relatif à l’arrêté royal du 28.06.2019 modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 et supprimant l’arrêté royal n° 47.

Taxe sur la valeur ajoutée ; dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d’activité ; régime de la franchise de la taxe – communication du chiffre d’affaire ; suppression de l’arrêté royal n° 47 relatif au contrôle du paiement de la TVA due en raison de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire et de l’importation de moyens de transport, au sens de l’article 8bis, § 2, 1°, du Code ; adaptations techniques au Code de la TVA

SPF Finances, le 12.12.2019

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Table des matières · 20 entrées

1. Introduction

2. Dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d’activité

2.1. Disposition réglementaire

2.2. Commentaire

3. Régime de la franchise de la taxe – Communication du chiffre d’affaires annuel

3.1. Disposition réglementaire

3.2. Commentaire

4. Abrogation de l'arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code

4.1. Disposition réglementaire

4.2. Commentaire

5. Adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale

5.1. Adaptation de la terminologie pour désigner les services compétents dans l’arrêté royal n° 10

5.1.1. Disposition réglementaire

5.1.2. Commentaire

5.2. Adaptations techniques relatives à la législation communautaire dans les arrêtés royaux n°s 51 et 54

5.2.1. Disposition réglementaire

5.2.2. Commentaire

5.3. Adaptation technique relative à la législation nationale dans l’arrêté royal n° 4

5.3.1. Disposition réglementaire

5.3.2. Commentaire

1. Introduction

L’arrêté royal du 28.06.2019 modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code a été publié au Moniteur belge du 12.07.2019.

Ci-dessous se trouve un premier commentaire général présentant les modifications que cet arrêté royal a insérées dans les arrêtés royaux pris en exécution du Code de la TVA.

2. Dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d’activité

2.1. Disposition réglementaire

L’article 4 de l’arrêté royal du 28.06.2019 remplace l’article 6, de l’arrêté royal n° 10, du 29.12.1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la disposition suivante :

« Art. 6. § 1er. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 1er à 3 déposent ces déclarations par voie électronique.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application pratiques des alinéas 1er et 2.

§ 2. Les déclarations visées aux articles 4 et 5 sont établies sur des formules tenues à la disposition des intéressés dans les services compétents de l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué ».

L’article 14 de l’arrêté royal du 28.06.2019 prévoit que « L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020 ».

2.2. Commentaire

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, toute personne, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 5 de cet article, doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti en faire la déclaration auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA ajoutée est également connue sous le nom de « formulaire 604A ».

Cette disposition prévoit également une obligation pour ces mêmes assujettis de déclarer tout changement intervenu dans le cadre de cette activité ou encore de faire la déclaration de la cessation de cette activité. Ces déclarations sont visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 10 et sont introduites respectivement au moyen du « formulaire 604B » et du « formulaire 604C » pour informer le service compétent de tout changement dans les données relatives à leur identification (changement de dénomination sociale, de domicile ou de siège social, changement de forme juridique, modification de l'activité etc.) ainsi que de la cessation d'activité.

Depuis de nombreuses années, une série de documents font l'objet d'une obligation de dépôt par voie électronique sur base de la délégation offerte au Roi par l'article 53octies, § 2, du Code de la TVA. Il s'agit notamment de la déclaration périodique à la TVA (article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA (article 53quinquies du Code de la TVA) et du relevé des opérations intracommunautaires (article 53sexies du Code de la TVA).

Depuis sa modification par la loi du 29.11.2017 (Moniteur belge du 06.12.2017), l'article 53octies, § 2, du Code de la TVA prévoit que le Roi peut autoriser voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

L’article 4 de l’arrêté royal du 28.06.2019 remplace ainsi l'article 6 de l'arrêté royal n° 10 en instaurant, dans son § 1er, une obligation de dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité.

Une exception à ce principe est prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 2 (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 pour les assujettis qui peuvent démontrer qu'ils ne disposent, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour le dépôt de ces déclarations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Il s'agit de la même exception que celle prévue pour les déclarations périodiques à la TVA à l'article 18, § 5, de l'arrêté royal n° 1, pour la liste annuelle des clients assujettis à la TVA à l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 23 et pour le relevé des opérations intracommunautaires à l’article 6, § 2, de l’arrêté royal n° 50.

Sous les termes « par voie électronique » sont visés l'introduction via une application électronique qui sera mise à disposition par l'administration et, sur base de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 10, l'envoi par voie informatique des données visées aux articles 1er à 3 du même arrêté par un guichet unique d'entreprise agréé par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, (nouveau), du même arrêté, le Ministre des Finances ou son délégué est chargé de l'exécution de cette disposition. Il détermine notamment le modèle des formulaires qui tiennent lieu de déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité et les modalités et conditions de dépôt électronique ou sous format papier (en vertu de la tolérance prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10) de ces formulaires.

L'article 6, (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 reprend en partie en son paragraphe 2 l'obligation prévue par l'actuel article 6 de cet arrêté, en vertu duquel les déclarations visées aux articles 4 et 5 du même arrêté doivent être établies sur des formulaires tenus à la disposition des personnes intéressées dans les services compétents en matière de TVA.

Il s'agit des déclarations visées aux articles 53bis, §§ 1er et 2 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA. Elles concernent d’une part le dépassement de seuil ou l’option pour la taxation en matière d’acquisition intracommunautaire de biens dans le chef des personnes visées à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, a) du Code de la TVA ( assujettis franchisés, assujettis soumis au régime agricole, assujettis sans droit à déduction et personnes morales non assujetties) et, d’autre part, la réception par des assujettis qui ne sont pas identifiés à la TVA d'une première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe sur base de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. Ces déclarations ne sont pas visées par la présente mesure de dépôt obligatoire par voie électronique.

L'application informatique qui sera mise à disposition des assujettis pour remplir l'obligation prévue à l'article 6, § 1er, (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 est en cours de développement. Il était prévu initialement que cette application serait disponible pour les assujettis le 01.01.2020. C’est la raison pour laquelle l’article 14 de l’arrêté royal du 28.06.2019 prévoit que l’article 6 (nouveau) de l’arrêté royal n° 10 entrera en vigueur le 01.01.2020.

Toutefois, pour des raisons techniques, cette application ne sera pas encore accessible le 01.01.2020. Il va de soi que, dans la mesure où il n’est pas fait appel à un guichet d’entreprise, le dépôt sous forme papier restera la règle aussi longtemps que cette nouvelle application ne sera pas disponible.

3. Régime de la franchise de la taxe – Communication du chiffre d’affaires annuel

3.1. Disposition réglementaire

L’article 7 de l’arrêté royal du 28.06.2019 remplace l’article 4, de l’arrêté royal n° 19, du 29.06.2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, par la disposition suivante :

« Art. 4. § 1er. L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.

Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code.

§ 2. L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la TVA est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er ».

3.2. Commentaire

Conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code de la TVA, l'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis du Code de la TVA et qui n'effectue aucune opération pour laquelle il est tenu de déposer la liste annuelle des clients assujettis prévue à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA, n'est pas tenu d'en informer l'administration. En cas de listing de clients assujettis néant, celui-ci ne doit dès lors pas être introduit auprès de l'administration.

Or, l'article 4 de l'arrêté royal n° 19, du 29.06.2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, prévoyait jusqu’à présent que l'assujetti franchisé doit communiquer le montant du chiffre d'affaires annuel réalisé par une mention qui doit figurer dans la liste annuelle visée ci-avant. Dans le cas où l'assujetti franchisé n'est pas tenu d'introduire un listing annuel de clients assujettis auprès de l'administration, le montant du chiffre d'affaires annuel ne peut évidemment être communiqué par le biais de cette liste.

Compte tenu de ce qui précède, l'article 7 de l’arrêté royal du 28.06.2019 insère un paragraphe 2, nouveau, à l'article 4 de l'arrêté royal n° 19 qui prévoit que tous les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56bis du Code de la TVA, et qui sont dispensés du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis en vertu de l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code de la TVA ne sont plus tenus de communiquer à l'administration le montant de leur chiffre d'affaires.

4. Abrogation de l'arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code

4.1. Disposition réglementaire

L’article 13 de l’arrêté royal du 28.06.2019 détermine ce qui suit :

« L'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est abrogé ».

4.2. Commentaire

L'article 53nonies, § 2, du Code de la TVA prévoit que le roi prend toute autre mesure en vue du contrôle et du paiement de la taxe due en raison de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport.

Pris en exécution de cette disposition, les articles 1er à 3 de l'arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA, imposaient jusqu’à présent que toute demande d'immatriculation d'un véhicule en Belgique, le cas échéant temporaire, soit revêtue de déclarations certifiant que le véhicule est en règle au niveau des formalités TVA (caractère communautaire du véhicule, TVA acquittée, exception éventuelle, etc.).

Ces déclarations consistent en l'apposition par l'assujetti-vendeur (le plus souvent un concessionnaire) sur la demande d'immatriculation à introduire auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules (DIV) de deux vignettes sous forme papier :

- une vignette papier (la vignette 705), délivrée par les services douaniers et constatant le caractère communautaire du véhicule, à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique (véhicules neufs ou véhicules d'occasion introduits en Belgique) ;

- une autre vignette papier (la vignette 904) qui doit être apposée avec la première par le concessionnaire à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique ou en cas de vente du véhicule en exemption de TVA en vertu des articles 39, 39bis ou 42, § 3, du Code de la TVA qui fera alors l'objet d'une immatriculation provisoire en Belgique dans le cadre de cette exemption.

Etant donné que la DIV fournit à l'administration en charge de la TVA des informations sur l'immatriculation effective de ces véhicules, l'administration peut effectuer, pour chaque assujetti, des contrôles spécifiques relatifs au paiement de la TVA sur la livraison ou à la correcte application d'une exemption de TVA (articles 39, 39bis et 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, du Code de la TVA).

Dans le courant de l'année 2017, l'administration générale des douanes et accises a procédé à l'informatisation de la vignette 705 qui doit toujours être apposée sur la première demande d'immatriculation à la DIV de tout véhicule terrestre.

La délivrance de la vignette 705 par cette administration s'opère suite à l'examen de la situation douanière et fiscale de ce véhicule terrestre. C'est le cas pour les véhicules terrestres produits en Belgique, importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire. Il convient de noter que la production, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire du véhicule terrestre ne coïncident pas toujours avec les ventes qui donnent lieu à la première immatriculation (notamment en cas de ventes successives).

Il est apparu que les formalités lourdes relatives à la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 47 ne se justifiaient pas au regard d'une part du nombre très réduit de cas de fraude en la matière et d'autre part, des moyens de contrôle alternatifs dont dispose entre-temps par ailleurs l'administration en charge de la TVA.

En effet, la correcte application des règles TVA est assurée par les contrôles réalisés par les services douaniers à l'occasion de la délivrance des vignettes 705, par les renseignements fournis par la DIV (dans le cadre par exemple de demandes d'immatriculation de véhicules qui ne pouvaient bénéficier que d'une immatriculation provisoire en Belgique mais qui y font cependant l'objet d'une demande d'immatriculation définitive ultérieure) ou encore par la possibilité de mettre en place des enquêtes ciblées sur le secteur concerné.

Par conséquent, il est apparu que les formalités relatives à la délivrance et à l'apposition de la vignette 904 peuvent être supprimées. Pour des raisons identiques, l'obligation similaire à l'égard des navires, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal n° 47 précité, peut être également supprimée.

Par ailleurs, la plupart des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 47 en question sont soit devenues obsolètes (ce qui concerne les plaques diplomatiques par exemple) soit sont déjà actuellement reprises dans les arrêtés royaux n° 18, du 29.12.1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n° 46, du 29.12.1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente et n° 48, du 29.12.1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA (par exemple, l'obligation de transport du véhicule vers l'Etat membre de destination pour la fin du troisième mois qui suit celui de l'immatriculation temporaire).

Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la réglementation existante en matière douanière et en matière d'immatriculation de véhicules, l'existence même de l'arrêté royal n° 47 précité ne se justifie plus. Il est donc abrogé.

5. Adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale

5.1. Adaptation de la terminologie pour désigner les services compétents dans l’arrêté royal n° 10

5.1.1. Disposition réglementaire

Les articles 1 à 3 de l’arrêté royal du 28.06.2019 apportent les modifications suivantes aux articles 1, 2 et 5 de l’arrêté royal n° 10 précité :

Article 1er

« 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée qui est compétent pour le lieu où elle est établie » sont remplacés par les mots « au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève » ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « en charge de la taxe sur la valeur ajoutée » sont abrogés ».

Article 2

« Dans les alinéas 1er, 3 et 4, les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » sont à chaque fois remplacés par les mots « au service compétent de l'administration » ».

Article 5

« Les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots « au service compétent de l'administration » ».

Les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 28.06.2019 apportent les modifications suivantes aux articles 7 et 7bis de l’arrêté royal n° 10 :

Article 7

« dans l'alinéa 1er, les mots « le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire compétent du service de l'administration »».

Article 7bis

« les mots « à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots « au service compétent de l'administration » ».

5.1.2. Commentaire

Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de l’arrêté royal du 28.06.2019 procèdent à une adaptation de la terminologie employée pour désigner les services compétents pour le traitement des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25.04.2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives (Moniteur belge du 16.05.2014), les termes utilisés pour désigner l'administration compétente en matière de TVA sont « l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Par conséquent, dans le cadre de la présente modification de l'arrêté royal n° 10, les termes « office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les termes « service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Toutefois, cette modification n'est effectuée que dans l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté, étant la première disposition où il est fait référence à l'administration. Dans les articles 1er, alinéa 4, 2, alinéa 1er, 3, 4, 5, 7 et 7bis, de l'arrêté royal n° 10, il est, seulement fait référence à « l'administration » sans mentionner les mots « en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ».

5.2. Adaptations techniques relatives à la législation communautaire dans les arrêtés royaux n°s 51 et 54

5.2.1. Disposition réglementaire

Les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 28.06.2019 apportent les modifications suivantes aux articles 1er et 4 de l'arrêté royal n° 51, du 14.04.1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

« Dans l'article 1er, alinéa 1er, les mots « article 1er, § 6, 4°, a et b, du Code » sont remplacés par les mots « article 1er, § 6, 4°, du Code, à l'exception des tabacs manufacturés » et les mots « article 7 de la Directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots « article 33 de la Directive 2008/118/CE ».

Dans l'article 4, les mots « article 23 de la Directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots « article 12 de la Directive 2008/118/CE ». »

Les articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 28.06.2019 apportent les modifications suivantes aux articles 2 et 4 de de l'arrêté royal n° 54, du 25.02.1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

« Dans l'article 2, 1°, les mots « article 4, b, de la Directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots « article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE ».

Dans l'article 4, les mots « article 4, b, de la Directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots « article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE ». »

5.2.2. Commentaire

L'article 3 de la loi du 01.04.2009 visant à modifier le Code de la TVA (Moniteur belge du 22.04.2009, éd. 2) a remplacé l'article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA afin de garantir une transposition littérale en droit interne de la définition de produits soumis à accise visée à l'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JOCE L 347 du 11.12.2006). Dorénavant, conformément à l’article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA, pour l’application du présent Code, « on entend par « produits soumis à accise » : les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système ».

La première adaptation apportée par l'article 8 de l’arrêté royal du 28.06.2019 modifie dans le sens requis la référence au Code, en excluant toutefois expressément les tabacs manufacturés initialement non visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 51, du 14.04.1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La Directive 92/12/CEE du Conseil du 25.02.1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Pour des raisons de clarté, cette directive a été remplacée par la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16.12.2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE (JOCE L 9/12 du 14.01.2009).

La deuxième adaptation par l'article 8 ainsi que celles reprises aux articles 9 à 11 de l’arrêté royal du 28.06.2019 concernent en conséquence le remplacement des références à la Directive 92/12/CEE dans l’arrêté royal n° 51 ainsi que dans l'arrêté royal n° 54.

5.3. Adaptation technique relative à la législation nationale dans l’arrêté royal n° 4

5.3.1. Disposition réglementaire

L’article 12 de l’arrêté royal du 28.06.2019 remplace de la manière suivante l’article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4, du 29.12.1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

« d) des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de TVA s'applique conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ; ».

5.3.2. Commentaire

Parmi les opérations qui, conformément à l’article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, du 29.12.1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée rentrent en ligne de compte pour le calcul des trente pour cent de chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle du crédit d’impôt TVA figurent notamment des travaux immobiliers à condition qu’ils soient soumis au taux réduit de 6 % conformément à l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4).

L'arrêté royal du 14.12.2015 modifiant l'arrêté royal n° 20 précité (Moniteur belge du 15.12.2015, éd. 2), a inséré au tableau A de l'annexe à cet arrêté, la rubrique « XL. Bâtiments scolaires ». Cette rubrique a été remplacée par l'arrêté royal du 03.08.2016 (Moniteur belge du 19.08.2016, éd. 2) et vise désormais les « Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves scolaires ». La rubrique XL, 3°, soumet le travail immobilier effectué auxdits bâtiments au taux réduit de 6 %.

L'article 12 de l’arrêté royal du 28.06.2019 modifie dans le sens requis l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4 afin de mettre cette disposition en conformité avec les modifications apportées à l'arrêté royal n° 20.

Réf. interne : 136.359

Textes cités

41
CTVA art. 8bis7 occurrences
AR no 10 art. 14 occurrences
AR no 10 art. 64 occurrences
AR no 4 art. 814 occurrences
AR no 10 art. 23 occurrences
AR no 10 art. 7bis3 occurrences
AR no 19 art. 43 occurrences
CTVA art. 13 occurrences
CTVA art. 25ter3 occurrences
CTVA art. 39bis3 occurrences
CTVA art. 533 occurrences
AR no 10 art. 32 occurrences
AR no 10 art. 52 occurrences
AR no 10 art. 72 occurrences
AR no 47 art. 32 occurrences
AR no 51 art. 12 occurrences
CTVA art. 392 occurrences
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences
CTVA art. 56bis2 occurrences
directive accises 2008/118 art. 42 occurrences
AR no 10 art. 41 occurrence
AR no 1 art. 181 occurrence
AR no 23 art. 21 occurrence
AR no 47 art. 11 occurrence
AR no 47 art. 41 occurrence
AR no 47 art. 81 occurrence
AR no 50 art. 61 occurrence
AR no 51 art. 41 occurrence
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 39quater1 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 53bis1 occurrence
CTVA art. 53nonies1 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
directive 92/12 art. 231 occurrence
directive 92/12 art. 71 occurrence
directive accises 2008/118 art. 121 occurrence
directive accises 2008/118 art. 331 occurrence

Doctrine administrative

1

« … le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation (article 6 de l'arrêté royal n° 10, précité). Le dépôt électronique se fait via l'application e604. ( Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de TVA et à la suppression de l’arrêté royal n° 47 par l’arrêté royal du 28.06.2019 ) Ces renseignements ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'aient pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16.01.2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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