Arrêté royal n° 51 du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour les acquisitions · Arrêtés royaux

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no 51

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Arrêté royal no 51 du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour les acquisitions

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Arrêté
no 51

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

9 articles

(Exécution des articles 1, 25ter, 26bis, 58, § 1erbis et 77 du Code de la TVA)

Coordination officieuse n° 4 - Dernièrement modifié à partir du 01.01.2025 par :

29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne T.V.A. (M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309)

art. 1

al. 1(Dans le texte de l'AR n° 51, article 1, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 (Art. 21, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

al. 2Les assujettis ou les personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code, et qui sont redevables de la taxe en raison des acquisitions intracommunautaires, qu'ils effectuent à titre onéreux, de produits soumis à accise visés à l’article 1er, § 6, 4°, du Code, à l'exception des tabacs manufacturés, et expédiés ou transportés conformément à l’article 33 de la Directive 2008/118/CE, doivent payer la taxe due, qui est exigible au même moment que le droit d'accise ou que la redevance de contrôle, au receveur des accises compétent.

al. 3Le paiement de la taxe due, par application de l'alinéa 1er, est effectué en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué.

al. 4Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :

1°

pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;

2°

pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas et aux conditions qu'ils fixent, accorder, pour le paiement de la taxe, un délai qui ne peut dépasser celui qui est accordé pour le paiement du droit d'accise.

art. 2

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

al. 2Pour les acquisitions intracommunautaires visées à l'article 1er, la base d'imposition est fixée conformément à l'article 26bis du Code.

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 3, alinéa 2, est applicable à partir du 07.07.2003 (Art. 13, AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003))

al. 2Lorsque les personnes visées à l'article 1er obtiennent le remboursement du montant des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite de ce montant et, pour autant que les conditions fixées soient remplies, la taxe est restituée à due concurrence par le receveur des accises compétent.

al. 3Une demande en restitution de la taxe doit être introduite par écrit auprès du receveur des accises compétent, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 4, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 9, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

al. 2Sont exemptées de la taxe les opérations visées à l'article 1er, dans la mesure où elles sont exonérées du paiement du droit d'accise en vertu de l’article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE.

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 5, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

al. 2Le document de mise en consommation en matière de droits d'accise tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de demande d'exonération de cette taxe.

al. 1(Le texte, en français, de l'AR n° 51, article 6, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 45, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

al. 2Lors du dépôt, auprès du bureau des accises, du document de mise en consommation visé à l'article 5, la personne tenue au paiement de la taxe ou qui demande l'exonération de la taxe doit présenter à ce bureau la facture ou le document qui en tient lieu, relatif à la livraison et émis par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans le document de mise en consommation. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur ou la personne exonérée de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, les documents de transport, les preuves de paiement, les pièces qui prouvent l'exonération de la taxe, relatifs à l'acquisition intracommunautaire des biens soumis au présent régime de simplification.

al. 3La personne qui, en vertu de l'article 3, demande la restitution de la taxe, doit présenter au bureau des accises, outre la facture ou le document qui en tient lieu et les autres pièces visées à l'alinéa précédent, les preuves de remboursement du montant des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens et la preuve du paiement de la taxe.

art. 7

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 7, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application de ce régime de simplification. Ils peuvent notamment prévoir la forme et le contenu de la demande en restitution de la taxe.

art. 8

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

art. 9

al. 1(Le texte de l'AR n° 51, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

7
CTVA art. 12 occurrences
CTVA art. 25ter2 occurrences
CTVA art. 26bis2 occurrences
CTVA art. 581 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence
directive accises 2008/118 art. 331 occurrence
directive accises 2008/118 art. 41 occurrence

Doctrine administrative

16

« … susmentionnée ou tout autre document en tenant lieu, constatant l’opération qui a donné lieu à une acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise ; - pouvoir prouver le paiement de la TVA qui fait l'objet de la demande de remboursement (article 6, alinéa 2 , de l'arrêté royal n° 51). Il ne sera pas donné suite à une demande de remboursement d'un montant inférieur à 12,50 euros (article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969). 2.3.2.2.4. Exemption de l’article 4 de l’arrêté royal n° 51 L’article 4 de … »

Circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à acciseCirculaire02.08.2021art. 6

6 documents se rattachent à un point précis de l'article, 10 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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