al. 1Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
al. 2L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :
2°lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code que l'assujetti réalise.
al. 2Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.
al. 3L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.
al. 4Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
§ 2
al. 1Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
al. 2Cet envoi mentionne :
1°le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
2°les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;
3°la date ainsi que le nom et qualité du signataire.
al. 2L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.
al. 3Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
al. 1L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.
al. 2Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.
al. 3Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.