Arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier · Arrêtés royaux

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29.12.2023 no 54

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 54 du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanierRégime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

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Abrogé le
29.12.2023
Arrêté
no 54

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

15 articles

(Exécution de l'article 39quater du Code. Coordination officieuse)

Dernièrement modifié à partir du 22.07.2019 (AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370)

art. 1

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 1, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2L'exemption prévue par l'article 39quater, § 1er, du Code est accordée dans les conditions et limites fixées aux articles 3 à 13.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 2, 1°, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 10, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

al. 2Pour les biens autres que les produits soumis à accise, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :

1°

pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise;

2°

pour les biens autres que ceux visés sous 1° et importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, les endroits définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire;

3°

pour les biens autres que ceux visés sous 1° et 2°, les endroits agréés par le Ministre des Finances ou son délégué.

(Le texte de l’AR n° 54, article 3, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

1er)

Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité :

1°

pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par les dispositions douanières communautaires en vigueur;

2°

pour les biens autres que ceux visés sous 1°, aux biens énumérés à l'annexe au présent arrêté.

2)

Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 4, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 11, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

al. 2Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 5, est applicable à partir du 01.01.2010 (Art. 26, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

al. 2Les prestations de services visées à l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er,3°, du Code, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 6, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2L'exemption s'applique à toutes les opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code, à l'exception des prestations de services visées à l'article 5 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.

(Le texte de l’AR n° 54, article 7, § 3, phrase liminaire, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 47, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

1er)

L'exemption des opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code, est octroyée à titre provisoire.

2)

L'exemption visée au § 1er devient définitive pour les opérations qui précèdent :

1°

une livraison des biens à titre onéreux avec maintien du régime d'entrepôt autre que douanier;

2°

la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison des biens à titre onéreux visée à l'article 10, § 1er, du Code;

3°

la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert des biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte.

3)

Lorsque indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6°, du Code, la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée :

a)

l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt;

b)

la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 8, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions de l'article 7, § 3.

al. 3Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquant dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions de l'article 7, § 3.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 9, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2La taxe due sur les opérations visées à l'article 7, § 3, devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 10, est applicable à partir du 01.01.2002 (Art.3, AR 20.12.2001))

al. 2L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 3En ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 4, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens de l'alinéa 1er.

art. 11

1 document

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 11, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la nature et la forme des pièces et documents qui établissent le droit à l'exemption ainsi que la manière dont la taxe exigible conformément à l'article 7, § 3, doit être payée.

art. 12

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 12, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 34, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

al. 2Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 10 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut retirer l'autorisation par décision motivée.

art. 13

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 13, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2La personne exclue du bénéfice de l'exemption par suite de l'inobservation des formalités prescrites par le présent arrêté peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue par le Ministre des Finances ou son délégué.

art. 14

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 14, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

art. 15

al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 15, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

al. 3Annexe

(Le texte de l’annexe de l’AR n° 54, est modifié à partir du 25.11.2013 (Art. 1, AR 12.11.2013, M.B. 25.11.2013, p. 87130))

al. 4Description des biens

al. 5Code NC

al. 6Etain

al. 78001

al. 8Cuivre

al. 97402

al. 107403

al. 117405

al. 127407

al. 137408

al. 14Zinc

al. 157901

al. 167905

al. 17Nickel

al. 187502

al. 19Aluminium

al. 207601

al. 21Plomb

al. 227801

al. 23Indium

al. 24ex 8112 91

al. 25ex 8112 99

al. 26Céréales

al. 271001 à 1005

al. 281006 : uniquement le riz brut

al. 291007 à 1008

al. 30Grains et fruits oléagineux

al. 31Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou

al. 32Autres fruits à coques

al. 33Olives

al. 341201 à 1207

al. 350801

al. 360802

al. 370711 20

al. 38Graines et semences (y compris les graines de soya)

al. 391201 à 1207

al. 40Café, non torréfié

al. 410901 11 00

al. 420901 12 00

al. 43Thé

al. 440902

al. 45Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

al. 461801

al. 47Sucre, brut

al. 481701 11

al. 491701 12

al. 50Caoutchouc, sous formes primaires ou en

al. 51plaques, feuilles ou bandes

al. 524001

al. 534002

al. 54Laine

al. 555101

al. 56Produits chimiques, en vrac

al. 57chapitres 28 et 29

al. 58Polymèresdel’éthylène, sous formes primaires

al. 59Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

al. 60Polymères du styrène, sous formes primaires

al. 61Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

al. 62Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

al. 633901

al. 643902

al. 653903

al. 663904

al. 673907

al. 68Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole), à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, du Code

al. 692707

al. 702709

al. 712710

al. 722711, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, du Code

al. 73Argent

al. 747106

al. 75Or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code

al. 767108, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code

al. 77Platine (Palladium, Rhodium)

al. 787110 11 00

al. 797110 21 00

al. 807110 31 00

al. 81Pommes de terre

al. 820701

al. 83Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées

al. 841507 à 1515

al. 85Tabac brut

al. 862401

al. 87Pâtes de bois

al. 884703

al. 89Coton brut

al. 905201

al. 91Sucre blanc cristallisé

al. 921701 99

al. 93Tellure

al. 942804 50

al. 95Sélénium

al. 962804 90

al. 97Iridium

al. 987110 41

al. 99Ruthénium

al. 1007110 41

al. 101Cobalt

al. 1028105

al. 103Bismuth

al. 1048106

al. 105Cadmium

al. 1068107

al. 107Antimoine

al. 1088110

al. 109Germanium

al. 1108112 30

al. 111Demi-produits en fer ou en acier non allié

al. 1127207

al. 113Gallium

al. 1148112

Textes cités

10
CTVA art. 39quater7 occurrences
CTVA art. 12 occurrences
CTVA art. 12bis2 occurrences
CTVA art. 14bis2 occurrences
CTVA art. 232 occurrences
directive accises 2008/118 art. 42 occurrences
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 84decies1 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour constitutionnelle19.01.2023

Droit fiscal, Exemptions

art. 3art. 3, § 1er, 2°

Doctrine administrative

22

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