(Exécution de l'article 39quater du Code. Coordination officieuse)
Dernièrement modifié à partir du 22.07.2019 (AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370)
art. 1
al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 1, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2L'exemption prévue par l'article 39quater, § 1er, du Code est accordée dans les conditions et limites fixées aux articles 3 à 13.
art. 2
5 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 2, 1°, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 10, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))
al. 2Pour les biens autres que les produits soumis à accise, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :
pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise;
pour les biens autres que ceux visés sous 1° et importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, les endroits définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire;
pour les biens autres que ceux visés sous 1° et 2°, les endroits agréés par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 3
7 documents(Le texte de l’AR n° 54, article 3, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par les dispositions douanières communautaires en vigueur;
art. 4
4 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 4, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 11, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))
al. 2Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal.
art. 5
5 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 5, est applicable à partir du 01.01.2010 (Art. 26, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))
al. 2Les prestations de services visées à l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er,3°, du Code, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.
art. 6
5 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 6, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2L'exemption s'applique à toutes les opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code, à l'exception des prestations de services visées à l'article 5 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.
art. 7
18 documents(Le texte de l’AR n° 54, article 7, § 3, phrase liminaire, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 47, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))
L'exemption des opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code, est octroyée à titre provisoire.
la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison des biens à titre onéreux visée à l'article 10, § 1er, du Code;
la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert des biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte.
Lorsque indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6°, du Code, la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée :
l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt;
la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt.
art. 8
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 8, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions de l'article 7, § 3.
al. 3Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquant dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions de l'article 7, § 3.
art. 9
5 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 9, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2La taxe due sur les opérations visées à l'article 7, § 3, devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.
art. 10
4 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 10, est applicable à partir du 01.01.2002 (Art.3, AR 20.12.2001))
al. 2L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.
al. 3En ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 4, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens de l'alinéa 1er.
art. 11
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 11, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la nature et la forme des pièces et documents qui établissent le droit à l'exemption ainsi que la manière dont la taxe exigible conformément à l'article 7, § 3, doit être payée.
art. 12
al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 12, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 34, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
al. 2Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 10 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut retirer l'autorisation par décision motivée.
art. 13
al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 13, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2La personne exclue du bénéfice de l'exemption par suite de l'inobservation des formalités prescrites par le présent arrêté peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 14
al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 14, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
art. 15
al. 1(Le texte de l’AR n° 54, article 15, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))
al. 2Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
al. 3Annexe
(Le texte de l’annexe de l’AR n° 54, est modifié à partir du 25.11.2013 (Art. 1, AR 12.11.2013, M.B. 25.11.2013, p. 87130))
al. 4Description des biens
al. 5Code NC
al. 6Etain
al. 78001
al. 8Cuivre
al. 97402
al. 107403
al. 117405
al. 127407
al. 137408
al. 14Zinc
al. 157901
al. 167905
al. 17Nickel
al. 187502
al. 19Aluminium
al. 207601
al. 21Plomb
al. 227801
al. 23Indium
al. 24ex 8112 91
al. 25ex 8112 99
al. 26Céréales
al. 271001 à 1005
al. 281006 : uniquement le riz brut
al. 291007 à 1008
al. 30Grains et fruits oléagineux
al. 31Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou
al. 32Autres fruits à coques
al. 33Olives
al. 341201 à 1207
al. 350801
al. 360802
al. 370711 20
al. 38Graines et semences (y compris les graines de soya)
al. 391201 à 1207
al. 40Café, non torréfié
al. 410901 11 00
al. 420901 12 00
al. 43Thé
al. 440902
al. 45Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
al. 461801
al. 47Sucre, brut
al. 481701 11
al. 491701 12
al. 50Caoutchouc, sous formes primaires ou en
al. 51plaques, feuilles ou bandes
al. 524001
al. 534002
al. 54Laine
al. 555101
al. 56Produits chimiques, en vrac
al. 57chapitres 28 et 29
al. 58Polymèresdel’éthylène, sous formes primaires
al. 59Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires
al. 60Polymères du styrène, sous formes primaires
al. 61Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires
al. 62Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires
al. 633901
al. 643902
al. 653903
al. 663904
al. 673907
al. 68Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole), à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, du Code
al. 692707
al. 702709
al. 712710
al. 722711, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, du Code
al. 73Argent
al. 747106
al. 75Or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code
al. 767108, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code
al. 77Platine (Palladium, Rhodium)
al. 787110 11 00
al. 797110 21 00
al. 807110 31 00
al. 81Pommes de terre
al. 820701
al. 83Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées
al. 841507 à 1515
al. 85Tabac brut
al. 862401
al. 87Pâtes de bois
al. 884703
al. 89Coton brut
al. 905201
al. 91Sucre blanc cristallisé
al. 921701 99
al. 93Tellure
al. 942804 50
al. 95Sélénium
al. 962804 90
al. 97Iridium
al. 987110 41
al. 99Ruthénium
al. 1007110 41
al. 101Cobalt
al. 1028105
al. 103Bismuth
al. 1048106
al. 105Cadmium
al. 1068107
al. 107Antimoine
al. 1088110
al. 109Germanium
al. 1108112 30
al. 111Demi-produits en fer ou en acier non allié
al. 1127207
al. 113Gallium
al. 1148112
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