Droit à déduction, Mentions de la facture · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 13 octobre 2000

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Droit à déduction, Mentions de la factureDroit à déduction,Mentions de la facture

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-mentions-facture-tva-cassation-bruxelles-2000-10-13-c46a

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 octobre 2000

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant admis la déduction de taxe sur la base de factures rectificatives tardives, car l'assujetti ne peut pas compléter les mentions essentielles d'une facture sans que leur inutilité pour le contrôle fiscal soit constatée.

  • Les faits. P. M. produit le 8 mai 1990 de nouvelles pièces signées par le fournisseur pour tenter de justifier la déduction contestée. § Motifs
  • La règle. L'exercice du droit à déduction de la taxe requiert une facture établie conformément à la réglementation. § Motifs L'assujetti ne peut pas compléter les mentions essentielles de la facture à l'aide d'autres documents pour exercer son droit. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Pour ouvrir droit à déduction, la facture doit mentionner sa date de délivrance et son numéro d'ordre au facturier de sortie. § Motifs La cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision sans constater que les mentions omises étaient inutiles à la perception et au contrôle. § Motifs
  • L'issue. La Cour réserve la charge des frais de l'instance au juge du fond. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Corps de la décision

ARRET C 00/5

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.10.2000

Droit à déduction - Mentions de la facture

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les biens ou les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 : il suit de cette disposition que l'assujetti ne peut compléter les mentions essentielles de la facture à la lumière d'autres documents en vue de fonder son droit à la déduction de la taxe (1).

Note :

(1) Cass., 4 décembre 1989, R.G. 6631, n° 214; Cass., 7 juin 1996, R.G. C.95.0111.F, n° 222; Cass., 19 septembre 1996, R.G. C.95.0383.F, n° 318.

C.98.0402.N/1

ETAT BELGE, (ministre des Finances), Me I. C. B., avocat à la Cour de cassation,

Contre

P. M.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller W. en son rapport et sur les conclusions de Monsieur G., avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel d'Anvers;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1, § 1 er, 3, § 1 er, l°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, 1 er, alinéas 1 er, 1°, et 2, première phrase, 2, 1 ° et 8°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, tels que ces deux textes étaient applicables au cours de l'exercice de 1988, 3, § § 1 er et 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 décembre 1984, ainsi que des articles 91 de la loi du 8 août 1980, ler, n°s 6, et 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, 45, § 1 er, 1°, dans la version modifiée par la loi du 27 décembre 1977, 50, §ler, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (abrégé ci-après CTVA) et, pour autant que de besoin, des articles 18.1.a et 22.3.a et c, de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, dans leurs versions originaires,

en ce que, confirmant la décision rendue par le premier juge, après avoir constaté "que (le défendeur) est tenu de prouver qu'il a droit à la déduction de la TVA litigieuse" et "qu'en principe, il est tenu d'apporter cette preuve par la voie de factures originaires et régulières, contenant toutes les indications requises" et après avoir reproduit le contenu de la réglementation applicable en la matière, l'arrêt considère "que, le droit à la déduction étant soumis à ces formalités en vue d'assurer une exacte perception de la taxe et un contrôle efficace par l'administration fiscale, le fait que les factures ne contiennent pas toutes les indications requises ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit à la déduction, tant que les irrégularités n'entravent pas lesdits contrôle et perception de la TVA", décide ensuite "que le défaut d'indication du numéro d'enregistrement du fournisseur au registre de commerce ne peut, en soi, entraîner le refus de la déduction de la taxe en amont", mais admet "que l'année exacte du véhicule concerné et la date de sa première mise en circulation doivent être

indiquées afin que l'administration puisse retracer la valeur-catalogue des véhicules concernés; qu'il y a lieu d'admettre que les indications des factures litigieuses n'informaient pas suffisamment l'administration de la TVA quant à cette valeurcatalogue; qu'en raison du défaut de numéro d'ordre dans le facturier de sortie, l'administration n'a pu vérifier dans un premier temps, en comparant la comptabilité du (défendeur) avec celle de (son) fournisseur, si le fournisseur avait porté la TVA déduite par (le défendeur) au compte de la taxe due à l'Etat", constate ensuite "que, le 8 mai 1990 et au cours de la procédure, (le défendeur) a produit des nouvelles factures, signées pour accord et pour acquit par le fournisseur, contenant les mêmes indications que les factures originaires, y compris la date de la facturation, mais indiquant toutefois que ces indications ne figuraient pas sur les factures originaires" et rejette les griefs de l'administration concernant cette manière d'agir par les considérations "que (le demandeur) ne conteste pas qu'en principe, la déduction litigieuse serait applicable si une pièce régulière était produite, pour autant que le délai de prescription (article 81) ne soit pas arrivé à expiration; que, suivant (le demandeur), ces factures ne peuvent justifier la déduction de la TVA effectuée par (le défendeur), dès lors que, ne portant pas la date du jour où elles ont été établies et mentionnant à tort la même date que celle des factures originaires irrégulières, elles ne sont pas régulières et qu'en principe, seule la production d'une facture régulière contenant les indications requises et portant la date du jour au cours duquel elle a été établie en tant que telle peut donner lieu à la déduction de la taxe en amont à partir de la date de sa remise; que, nonobstant la question de la régularité de la date des nouveaux documents, l'administration était en état, et ce avant l'expiration du délai de prescription, de contrôler à la lumière des données communiquées, si les opérations faisant l'objet des factures originaires avaient réellement été effectuées et, le cas échéant, de percevoir la taxe encore due; que, depuis la production des nouveaux documents, il est devenu incontestable en l'espèce que les opérations litigieuses ont réellement été effectuées; que (le défendeur) fait valoir, sans être critiqué à cet égard par l'administration, que les opérations facturées ont réellement été effectuées et que la TVA a été correctement imputée; que, dès lors, les irrégularités citées ne peuvent plus faire obstacle à la déduction contestée de la taxe en amont et c'est à bon droit que le premier juge a accueilli l'opposition à la contrainte faite par (le défendeur)",

alors qu'en vertu de l'article 3, § 1 er, 1 °, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, pour pouvoir exercer le droit à la déduction de la taxe en amont grevant les biens ou les services qui lui ont été fournis visé à l'article 45 du CTVA, l'assujetti à la TVA doit détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 (tels que ces deux textes étaient applicables au cours de l'exercice de 1988); que cette disposition fait nécessairement état d'une facture régulière; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, la facture est délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou le service achevé, à l'exception de certaines dérogations dénuées de pertinence en l'espèce; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, la facture porte les mentions de la date à laquelle elle est délivrée et le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie; que, de toute évidence, cette date doit être la date exacte de la remise de la facture et le numéro d'ordre doit également concorder avec la date de la remise effective; que, dès lors, la régularité d'une facture, en tant que titre donnant lieu à la déduction de la TVA dont elle fait état, doit être établie et délivrée en temps utile; que le fait que, nonobstant la tardiveté de l'établissement et de la remise de factures correctes, l'administration serait en état, et ce avant l'expiration du délai, de contrôler si les opérations faisant l'objet des factures originaires ont réellement été effectuées et, le cas échéant, de percevoir la taxe encore due n'est pas de nature à réduire à néant l'irrégularité constatée et ne peut davantage donner lieu à une exonération de l'obligation de respecter la disposition de forme réglementaire; que, par ailleurs, un document établi a posteriori ne peut plus présenter les caractéristiques essentielles d'une facture, en tant que titre d'une opération effectuée par un commerçant et pièce justificative d'une inscription comptable; qu'un tel document ne peut satisfaire à la condition légale suivant laquelle il doit indiquer la date à laquelle il est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit, dès lors qu'il fait état d'une date à laquelle un autre document a été établi et d'un numéro d'ordre sous lequel un autre document a été inscrit; que le système des taxes et déductions prévues en matière de TVA est soumis à des termes spécifiques : la TVA à remettre au Trésor pour une période déterminée est le total des taxes imputées aux clients au cours de cette période diminué du total des taxes mentionnées dans les factures aux fournisseurs régulièrement déductibles pour cette période; que, dès lors, le système légal ne permet pas que des factures établies ultérieurement soient déduites des taxes concernant une période antérieure; qu'un nouveau document établi postérieurement à la naissance du litige, reproduisant et complétant les mentions des factures originaires ne peut générer rétroactivement les droits qui auraient été liés à une facture originaire, de sorte que c'est à tort que l'arrêt confère les effets juridiques d'une facture régulièrement établie à de nouveaux documents produits postérieurement à la naissance du litige (violation des articles 1 er, alinéas 1 er, 1 ° et 2, 2, l°, 2, 8°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 3, § 1 er, l°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969); qu'en outre, en admettant la déduction de la taxe en amont imputée sur les deux factures litigieuses, nonobstant la constatation expresse suivant laquelle certaines des indications requises ne figuraient pas sur les factures concernant ces opérations, originairement produites et inscrites, à savoir l'année exacte du véhicule concerné, la date de sa première mise en circulation et le numéro d'ordre du facturier de sortie du fournisseur, l'arrêt admet une déduction de la taxe en amont qui est inconciliable avec le système légal (violation de toutes les dispositions légales citées au moyen)

Attendu qu'en vertu de l'article 3, § 1 er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée , applicable en l'espèce, pour pouvoir exercer son droit à la déduction de la taxe grevant les biens ou les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969;

Attendu qu'il suit de cette disposition que l'assujetti ne peut compléter les mentions essentielles de la facture à la lumière d'autres documents en vue de pouvoir encore exercer son droit à la déduction;

Que, pour fonder le droit à la déduction, la facture doit porter la date à laquelle elle est délivrée et indiquer le numéro d'ordre sous lequel la facture est inscrite dans le facturier de sortie;

Attendu que l'arrêt décide "que l'année exacte du véhicule concerné et la date de sa première mise en circulation doivent être indiquées en vue de donner à l'administration la possibilité de retracer la valeur-catalogue des véhicules concernés" et "qu'il y a lieu d'admettre que les indications des factures litigieuses n'informaient pas suffisamment l'administration de la TVA quant à la valeur-catalogue";

Que s'il décide ensuite qu'en raison du défaut de numéro d'ordre dans le facturier de sortie, l'administration n'a pu vérifier dans un premier temps, en comparant la comptabilité de la défenderesse (lire : du défendeur) avec celle de son fournisseur, si le fournisseur avait porté la TVA déduite par le défendeur au compte de la taxe due à l'Etat, l'arrêt considère toutefois que la nouvelle facturation complétée des indications manquantes produite au cours de la procédure permettait à l'administration d'effectuer les contrôles nécessaires, avant l'expiration du délai de prescription;

Attendu que l'arrêt qui ne constate pas que les indications manquantes étaient inutiles au regard de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et au contrôle de l'administration, ne justifie pas légalement la décision suivant laquelle les irrégularités commises ne font plus obstacle à la déduction contestée de la TVA;

Que le moyen est fondé;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi prononcé, en audience publique du treize octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Waûters, conseiller faisant fonction de président, Monsieur L., Monsieur D., Monsieur F. et Madame M., conseillers, Monsieur G., avocat général, Monsieur V. G., greffier.

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller P. et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier M..

Textes cités

2
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Jurisprudence

19

Belgique

19

Voir les 19

Doctrine administrative

1

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8