Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Déduction, Facture irrégulière · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 3 juin 2009

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Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Déduction, Facture irrégulière

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
3 juin 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

73 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 03.06.2009 (R.G. 2005/RG/1456)

Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Déduction - Facture irrégulière - Comptabilité non probante

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

03.06.2009

R.G. 2005/RG/1456

o/r 679/3379

EN CAUSE

SPRL GARAGE T. , dont le siège social est établi à … , inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro .... . ... . ... ,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître R. A. , avocat à … ;

CONTRE

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences par Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de la TVA LIÈGE, ayant ses bureaux à 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1,

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Directeur régional des Impôts directs de la Province de LIÈGE, ayant ses bureaux à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, 40,

PARTIES INTIMÉES,

représentées par Maître F. E. , avocat à … ;

Vu les feuilles d'audiences des 18.11.2005 – 06.05.2009 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 25 octobre 2005,

- les conclusions des parties et leurs dossiers, les conclusions de l'État belge contenant en outre un appel incident ;

Attendu que les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux,

Que leur recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour,

Qu'en conséquence les appels doivent être déclarés recevables,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I. LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « exposé des faits et objet de la demande » ;

Qu'il suffit de rappeler ici que la redevable exerce le commerce de vente et achat de voitures d'occasion ;

Qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'Administration, diverses infractions à la législation fiscale, notamment en matière de tenue du livre de caisse, ont été relevées, lesquelles ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal puis d'une contrainte ;

Qu'il fut notamment constaté que la caisse était en négatif et qu'en conséquence des redressements ont été opérés notamment pour qualifier ces insuffisances de caisse de déficit de recettes(recettes non inscrites en caisse) et de dépenses non justifiées taxables au titre de commissions secrètes ;

Que le premier juge a constaté que la redevable ne rapportait pas la preuve de la régularité des réinscriptions en caisse (sauf pour un montant de 120.000 BEF) et a rejeté le recours de la redevable ;

Qu'il a par contre accueilli celui-ci, quant au régime de taxation des commissions secrètes estimant que la preuve n'était pas rapportée à suffisance de ce que les recettes auraient quitté l'entreprise ;

II. DISCUSSION

Attendu qu'il résulte de l'aveu même du gérant de la redevable que la comptabilité n'était pas régulière puisque celui-ci a admis ne pas avoir facturé un certain nombre d'entretiens de véhicules (PV. TVA, p. 2) et que le livre de caisse n'était pas régulièrement tenu, ce qui faisait apparaître des déficits de caisse, qui constituent un non-sens comptable ;

Qu'il n'est pas démontré, contrairement à ce que l'appelante paraît considérer comme une évidence, que les fonds retirés postérieurement en banque sur base de chèques remis par les clients et inscrits en caisse ont été effectivement affectés à la caisse, à défaut d'écriture correspondante dans le livre de caisse ;

Qu'à la suite du contrôle des opérations au jour le jour, le taxateur a logiquement observé que les entrées et les sorties de caisse régulièrement enregistrées à leur date ne permettaient pas de justifier que la redevable avait un disponible suffisant pour faire face à ses dépenses ;

Qu'il est clair que les dépenses n'ont pu être acquittées à l'aide de chèques qui n'avaient pas encore été encaissés, même s'ils ont été inscrits dans le livre de caisse ;

Que les déficits de caisse sont donc incontestables, quoiqu'essaie de soutenir l'appelante et que ces déficits ne peuvent en conséquence s'expliquer logiquement que par des recettes non déclarées ;

Que dans ses conclusions l'appelante qui en définitive doit tout de même reconnaître l'existence de déficits (p. 9 de ses conclusions), s'efforce de diminuer les déficits mais en partant d'un présupposé non démontré à savoir l'affectation à la caisse des fonds prélevés postérieurement en banque, et pour lesquels la Cour a déjà dit que cette affectation n'était pas prouvée ;

Qu'il n'est pas démontré finalement que le sieur L. aurait été payé systématiquement après acquit de ses factures, les attestations fournies a posteriori par l'appelante ne suffisant pas à en former la preuve, vu l'absence de mention précise sur l'acquit figurant en facture ;

Que la Cour ne peut dès lors que se rallier aux considérations judicieuses du premier juge, que l'argumentation de la redevable n'ébranle pas en définitive ;

Qu'il n'est pas prouvé que la reconstitution du chiffre d'affaires par l'Administration serait déraisonnable, vu l'absence de la tenue d'un livre de caisse régulièrement tenu ;

Que pour le surplus la redevable ne conteste pas la non-conformité des factures à l'entrée telle qu'elle résulte du procès-verbal de vérification ;

Que le droit à déduction est soumis par les dispositions légales à des conditions strictes qui n'ont pas été respectées (Cass. 4-12-1989, R.W. 1989-1990, p. 964-965 ; Cass. 7 juin 1996 FJF/96/188 ; Cass. 19 septembre 1996 FJF/96/254 ; Cass. 13 octobre 2000 FJF/2000/297) ;

Qu'il n'est pas démontré que les conditions prévues par l'Arrêté Royal n° 3 seraient contraires au droit européen, contrairement à ce que soutient l'appelante en se référant à une décision à laquelle elle assigne une portée qu'elle n'a pas (C.J.C.E. 14 juillet 1988, Rec. 1988, p. 4523) ;

Que l'appelante ne prouve pas que la TVA portée en compte sur les entrées a été reprise dans la comptabilité du fournisseur et été payée ensuite de la déclaration périodique qui aurait été déposée ;

Que quant aux factures n° 213 et 217, celles-ci ont été adressées à un tiers et non à la redevable elle-même ;

Que la facture n° 324 ne respecte pas non plus les conditions légales comme il résulte du PV du 12 octobre 1998 (facture non datée, absence d'indication de la puissance du moteur, modèle de carrosserie, date de première mise en circulation) et que la prétention de l'appelante suivant laquelle la position de l'Administration serait trop formaliste est manifestement contraire à la loi ;

Que quant à l'impôt des sociétés, la Cour constate que l'appelante ne formule aucun grief précis à cet égard de nature à réfuter l'argumentation développée par l'Administration en page 9 et 10 de ses conclusions additionnelles ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier le calcul de la base imposable à l'impôt des sociétés pour l'exercice 1997 comme suit :

Base imposable au taux ordinaire :- 39.062BEF
Recettes non déclarées :1.008.093BEF
Base imposable au taux ordinaire :968.031BEF

Qu'enfin l'État ne conteste pas la décision du premier juge quant à la non-application du régime des commissions secrètes aux recettes non déclarées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour, statuant contradictoirement, arrête que :

1. les appels sont recevables et seul l'appel de l'État belge est partiellement fondé.

2. le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions sous la seule émendation que la base imposable au taux ordinaire à l'ISOC pour l'exercice 1997 s'élève à l'équivalent en euros de la somme de 968.031 BEF.

3. l'appelante supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 485,87 € suivant état figurant aux conclusions de l'État belge du 30 janvier 2009.

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 3 juin 2009, par :

A. JP. , président, assisté de,

B. J. , greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.

(signatures)