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La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel car l'exercice du droit à déduction exige une facture mentionnant expressément la date de livraison du bien, sans que des éléments extrinsèques issus d'une enquête administrative ne puissent suppléer son absence.
- Les faits. A.P. a formé opposition contre une contrainte décernée le 1er mars 1982 lui réclamant 258.000 francs de taxe sur la valeur ajoutée et 516.000 francs d'amendes. § Motifs Le litige porte sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cinq factures établies entre le 19 octobre 1976 et le 2 juin 1977 par un fournisseur dénommé V. § Motifs
- La règle. Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit détenir une facture portant notamment la mention de la date de livraison du bien afin d'assurer la perception et le contrôle de la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. La cour d'appel ne pouvait pas déduire de ces constatations que les factures litigieuses respectaient les exigences de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969. § Motifs
- L'issue. La Cour casse partiellement les arrêts attaqués, sauf quant à la déduction relative à la facture du 27 février 1977 et à la dette constatée de 121.500 francs avec intérêts et frais. § Dispositif La Cour réserve les dépens pour le juge du fond et renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 07.06.1996
Le Courrier Fiscal 1996/569
Naissance droit à déduction
Conditions d'exercice
Résumé
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qui lui a été fourni, l'assujetti doit détenir une facture portant notamment la date de la livraison du bien.
Texte intégral
Corps de la décision
C.95.0111.F
LA COUR,
Vu les arrêts attaqués, rendus les ter avril 1993 et 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 17 (spécialement alinéa ler), 53, 70 (spécialement alinéa 2) de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 27 décembre 1977; ler (spécialement alinéa ler, 1°), 2 (spécialement alinéa ler, 2° et 3°) de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ces articles ler et 2, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par l'arrêté royal du 31 mars 1978; 1 er, 3, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, cet article 3, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978; 1315 du Code civil; 870 du Code judiciaire; 97 de la Constitution, telle qu'elle était en vigueur avant sa coordination du 17 février 1994, et pour autant que de besoin, 149 de la Constitution dans ladite coordination,
en ce que, A.P., l'auteur des défendeurs, ayant fait opposition à la contrainte décernée le ler mars 1982 par le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée, constatant qu'il devait à l'Etat belge 258.000 francs à titre de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que 516.000 francs à titre d'amendes, et se référant à un procès-verbal du 3 février 1981, d'où résultait qu'il avait indûment exercé son droit à la déduction de la taxe sur cinq factures établies au cours de la période du 19 octobre 1976 au 2 juin 1977, la cour d'appel 1. par l'arrêt attaqué du l er avril 1993, après avoir déclaré la contrainte fondée dans la seule mesure où elle tend au paiement de 40.500 francs, en principal, représentant la taxe sur la valeur ajoutée inscrite sur la facture du 27 février 1977, dit la contrainte "très partiellement fondée" et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les intérêts et sur l'amende éventuelle; 2. par l'arrêt attaqué du 18 novembre 1993, dit la contrainte fondée seulement en tant qu'elle constate la débition à l'Etat belge de la somme de 40.500 francs à titre de taxe sur la valeur ajoutée et de celle de 81.000 francs pour amende, à augmenter des intérêts, et "non fondée en tant qu'elle a pour objet d'autres sommes"; que, pour décider par les arrêts précités que la contrainte n'est pas fondée en tant qu'elle concernait la débition par l'opposant d'autres sommes que celle de 40.500 francs, ainsi que de l'amende de 81.000 francs et des intérêts afférents à l'une et à l'autre, la cour d'appel se fonde sur les motifs, énoncés par l'arrêt du l er avril 1993, a) que les factures litigieuses désignent le fournisseur de qui elles émanent comme étant "V." ou "Garage V.", boulevard de l'Abattoir, 14, à 1000 Bruxelles, cette mention étant complétée par celle d'un numéro de TVA; que ces factures répondent ainsi aux prescriptions de l'article 2-2° de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969; que l'Etat belge le conteste en vain en faisant valoir que V. est le patronyme d'une famille de gitans français, vivant en roulottes, composée de huit à dix personnes plus ou moins impliquées dans un commerce illicite de voitures d'occasion et que la seule dénomination V. ou Garage V. ne permet pas de déterminer sans confusion possible le membre de cette famille qui a réellement contracté avec A.P.; que l'article 2-2° de l'arrêté royal n° 1 n'impose pas la mention du prénom du fournisseur; b) que l'État belge se prévaut aussi vainement de ce que l'auteur des factures a fait mention d'une adresse fictive et d'un numéro d'immatriculation à la TVA radié depuis plusieurs années; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions invoquées par l'État belge que l'assujetti aurait l'obligation de vérifier l'exactitude de l'adresse et du numéro d'immatriculation à la TVA mentionnés par son cocontractant; qu'à nouveau A.P. avait d'autant moins l'obligation de procéder à ce contrôle qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait eu connaissance des éléments actuellement invoqués par l'État belge et qu'il aurait eu en conséquence des raisons de devoir se méfier des allégations de son cocontractant sur ces points; c) qu'au demeurant A.P. a affirmé avoir pris soin de se renseigner par téléphone auprès de son contrôleur en chef de la TVA de Gembloux qui lui aurait affirmé qu'un nommé V. était bien titulaire d'un numéro de TVA; que l'inexactitude de cette assertion n'est pas démontrée, même si l'enquête diligentée en vue d'en vérifier la véracité n'a pas abouti et s'il appert qu'aucun V. n'était immatriculé à la TVA à l'époque de l'établissement des factures litigieuses; qu'il reste que le numéro de TVA (radié le l er septembre 1972) avait été utilisé, de même que l'adresse mentionnée sur les factures, par une dénommée Marguerite V.; d) qu'en ce qui concerne le fait que les factures litigieuses ne mentionnent pas la date de la livraison des voitures, l'auteur des défendeurs a fait valoir, d'une part qu'il ressort de l'enquête effectuée par l'administration de la TVA que les V. livraient leurs véhicules en même temps qu'ils en encaissaient le prix et d'autre part que les factures portent la mention "pour acquit" sans aucune date, ce qui implique que leur montant a été payé à la date figurant sur chacune des factures; que ces éléments de fait ne sont pas contestés comme tels par l'État belge; qu'à bon droit le premier juge a admis dans ces conditions que la date de livraison se déduit à suffisance de la date des factures et du fait que celles-ci sont acquittées; qu'aucune contravention à l'article 2-3° de l'arrêté royal n° 1 précité n'est dès lors établie; (...); e) que l'État belge tente en vain de contester la régularité des factures litigieuses en invoquant le fait qu'elles sont presque entièrement manuscrites, qu'elles seraient rédigées par des personnes différentes bien qu'émanant toutes du même "V." ou "Garage V." et ce seraient également des personnes différentes qui d'une part les auraient rédigées et d'autre part auraient signé les mentions d'acquit; que ces circonstances à les supposer établies sont dénuées de pertinence, de même que le fait que les factures ne mentionnent pas le numéro de registre du commerce, pareille mention n'étant pas exigée par l'arrêté royal n° 1; qu'il se déduit des motifs qui précèdent que les factures litigieuses satisfont aux prescriptions de l'article 2 dudit arrêté royal n° 1, à l'exception d'une seule, celle du 27 février 1977, portant un montant de 40.500 francs qui n'est pas conforme au point 6° de cet article; f) (...) qu'à juste titre, enfin, le premier juge a relevé qu'A.P. ne peut être tenu pour responsable des fraudes fiscales commises par les membres de la famille V. et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas découvert les moyens qu'ils employaient pour réaliser des fraudes, tel que l'utilisation d'une adresse fictive et d'un numéro de TVA radié; qu'il n'est pas établi qu'il aurait d'une manière quelconque participé à ces fraudes ni qu'il les aurait connues; que dès lors qu'il résulte de la mention pour acquit qu'il a payé le montant de la TVA de chaque facture, il est fondé pour l'ensemble des motifs qui précèdent à en opérer la déduction, à l'exception de celle portée par la facture du 27 février 1977, d'un montant de 40.500 francs; g) qu'il convient dès lors de déclarer la contrainte fondée dans la seule mesure où elle tend au paiement de cette somme, en principal, ainsi que des intérêts et amende éventuelle y afférents; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens au sujet du montant de ces intérêts et de l'amende éventuelle,
alors que, ...
quatrième branche, aux termes de l'article 2-3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, dans sa version applicable au litige, la facture doit porter la date de livraison du bien; que cette mention est également destinée à permettre d'assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration; que la cour d'appel ne pouvait suppléer à son absence sur les factures litigieuses en invoquant l'habitude qu'auraient eue leurs auteurs d'encaisser le prix de leurs véhicules quand ils les livraient et en constatant que la mention "pour acquit" n'était pas datée; qu'il n'en résulte d'ailleurs pas que la date de la livraison des véhicules pouvait être déterminée avec certitude par les seules énonciations des factures; d'où il suit que, en se fondant sur ces considérations pour décider que, bien qu'elles ne fassent pas mention de la date de la livraison, les factures litigieuses ne contreviennent cependant pas à l'article 2-3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, la cour d'appel viole les articles ler et 2-3°, de cet arrêté royal, ainsi que les articles l er et 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969;
Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'il ressort des arrêts attaqués que le litige concerne le fait que l'auteur des défendeurs "aurait récupéré illégalement, par voie de déduction, les TVA, d'un total de 258.000 francs, portées en compte sur cinq factures établies entre le 19 octobre 1976 et le 2 juin 1977 par un fournisseur dénommé V.";
Attendu qu'en vertu des articles 3, alinéa 1 er, 1 °, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 et 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, dans leur version applicable en l'espèce, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit détenir une facture qui porte notamment la mention de la date de la livraison du bien; que cette mention doit permettre d'assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration;
Attendu que la cour d'appel admet que c'est à la suite d'une enquête que l'administration a constaté que les V. livraient leurs véhicules en même temps qu'ils en encaissaient le prix;
Attendu que sur la base de ces constatations la cour d'appel ne pouvait considérer que les factures ne contrevenaient pas à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse les arrêts attaqués sauf en tant que ces arrêts statuent sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture du 27 février 1977 et que l'arrêt du 18 novembre 1993 dit la contrainte fondée en ce qu'elle constate qu'est due à l'Etat la somme de 121.500 francs augmentée des intérêts et des frais de poursuite;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
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