Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 8 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles27.09.2006
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique18.06.2009
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.06.2009, Cause F.07.0082.F
Déduction
Abus de droit
Carrousel-T.V.A.
Action en recouvrement
Solidarité du cocontractant
Résumé
Justifie légalement sa décision que l'assujettie n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses, la cour d'appel qui, appliquant au litige l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suivant laquelle lorsqu'il est établi au vu des éléments objectifs qu'une livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que par son acquisition il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction, considère que des éléments soumis à son appréciation résulte que l'assujettie devait savoir que par ces acquisitions elle participait à une opération frauduleuse engagée par son fournisseur (1).
(1) C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires jointes C-439/04 et C-440/04, Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta Recycling; Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F, Pas., 2004, n° 466 avec les conclusions du ministère public et 22 mars 2007, RG C.02.0185.F, Pas., 2007, n°150.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.07.0082.F
G. D., société anonyme dont le siège social est établi à ..., ...,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, rue de la Loi,12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre
2006 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
-article 2 de la première directive n° 67/227/CEE du Conseil du 11
avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (devenu l'article 1er, § 2, de la
nouvelle directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier
2007 ;
-articles 2, 4, 5 et 17, § 2, a), de la sixième directive n° 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Système commun de
18 JUIN 2009 F.07.0082.F/3
taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (devenus les articles 2, 9, 12, 13,
14, 16, 18 et 19 de la nouvelle directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) ;
-articles 2, alinéa 1er, 44, 10, 45, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre
1992 ;
-arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour
l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du
29 décembre [1992] relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée, et plus spécialement article 5, § 1er, 5° ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide « que c'est à bon droit que l'administration a refusé à (la
demanderesse) le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les factures
litigieuses » aux motifs que :
« La cour [d'appel] constate que la fraude dénoncée dans le chef de M.
W. et de la société privée à responsabilité limitée M and D est avérée et ressort
à suffisance des pièces du dossier qui établissent le carrousel à la taxe sur la
valeur ajoutée dénoncé par l'administration.
L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la
valeur ajoutée mentionné sur les factures, qui, en réalité, faisait partie de la
base d'imposition, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été réellement
portée en compte ni jamais payée. Conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes, il appartient à la cour
[d'appel], dans ce contexte, pour examiner le droit à déduction de [la
demanderesse] des taxes sur les factures relatives aux opérations illicites, de
vérifier, eu égard aux éléments objectifs du dossier, si, en effet, la
[demanderesse] savait ou devait savoir que, par ses achats des GSM litigieux
au prix mentionné, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée,
par ailleurs établie.
[Le défendeur] souligne qu'en tout état de cause, dans le cas d'espèce,
le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance de
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droit par la non-conformité des factures qui n'indiquaient pas la date de
livraison des biens, laquelle mention est obligatoirement prévue par l'article 5,
§ 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 auquel renvoie
l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969.
Par ailleurs, il ressort des éléments objectifs du dossier que [la
demanderesse], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à
risque), ne pouvait pas sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions
de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies
par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient
inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et aux prix officiels recommandés
par les fabricants des marques de GSM, ainsi que l'annexe 2 au procès verbal
(comparaison prix M and D / prix des constructeurs) le démontre. Dans cette
mesure, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que l'administration a
refusé à [la demanderesse] le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les
factures litigieuses. Ces factures étant des faux, aucun montant de taxe exact
n'y a été mentionné ».
Griefs
Première branche
Lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et
n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une
fraude commise par le vendeur, l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une
règle de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu
d'une disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme
contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur,
entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée
par ledit assujetti.
En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la
livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son
acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe
sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit
assujetti le bénéfice du droit à déduction (C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires
jointes C-439/04 et C-440/04, Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta
Recycling).
Il en résulte qu'un juge qui ne considère pas qu'une société « savait ou
aurait dû savoir que, lors de ses achats, elle participait à une opération
impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ne décide pas
légalement que cette société était privée du droit de déduire les taxes payées à
son vendeur ».
En l'espèce, l'arrêt décide que « (la demanderesse), qui est
professionnelle dans la vente des GSM (...), ne pouvait pas sérieusement
ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors
T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient
anormalement bas ».
Ce faisant, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse « savait ou
aurait dû savoir qu' (...) elle participait à une opération impliquée dans une
fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ».
La circonstance qu'elle aurait dû savoir -le cas échéant -que les prix
indiqués sur les factures établies par M. W. « étaient anormalement bas »
n'implique en effet nullement qu'elle savait ou qu'elle aurait dû savoir qu'elle
participait ainsi à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la
valeur ajoutée.
L'existence de « prix anormalement bas » n'implique pas
- nécessairement - l'existence d'une fraude.
L'arrêt ne considère donc pas que la demanderesse devait savoir
qu'elle effectuait une opération impliquée dans une fraude mais, seulement,
qu'elle devait savoir que les prix de GSM étaient « anormalement bas ».
Par conséquent, l'arrêt n'a pu légalement décider « que c'est à bon
droit que l'administration a refusé à l'assujetti le droit à déduction qu'elle
revendiquait sur les factures litigieuses » (violation de toutes les dispositions
visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
Deuxième branche
L'arrêt constate que « [le défendeur] souligne qu'en tout état de cause
(...), le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance
de droit par la non-conformité des factures, qui n'indiquaient pas la date de
livraison des biens ».
L'arrêt ne contient pas pour autant de dispositif à ce propos.
La cour d'appel s'est ainsi référée à l'argument soulevé par [le
défendeur] mais n'a pris - elle-même - aucune décision.
Certes, elle a rappelé les règles applicables (« La facture et les
mentions qu'elle doit porter selon l'arrêté royal n° 1 sont des éléments
essentiels pour assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
permettre le contrôle de sa juste perception. L'assujetti a l'obligation de
s'assurer de l'exactitude des mentions portées sur la facture et ne peut ignorer
que son droit à déduction est soumis à la condition de posséder une facture
régulière ») et a cité un arrêt de la Cour de cassation ayant également
« rappelé ces exigences » (Cass., 7 juin 1996, F.J.F., n° 96/188), mais c'est
pour constater ensuite que « les différents intervenants en l'espèce » sont
contraires en fait sur ce point. La cour d'appel n'a pas tranché elle-même la
question et n'a pas décidé - in concreto - que « l'absence de date de
livraison » sur les factures litigieuses justifierait à suffisance de droit le refus
de la déduction des taxes.
L'ensemble de ces motifs ne permettait donc pas à la cour d'appel de
déclarer l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé (violation de
toutes les dispositions visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée
et, surtout, de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux
déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 5,
§ 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Troisième branche
La demanderesse contestait, en conclusions, l'analyse que le procès-
verbal du 4 mai 1999 de l'administration faisait des factures litigieuses :
« Si l'inspecteur D. estime néanmoins que la date de la note d'envoi est
erronée parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par [la
demanderesse] avant la facturation (et que la date de facturation
correspondait en réalité à la date de livraison), ces conclusions ne peuvent
être suivies : la [demanderesse] conteste ces déclarations de M. W., qui
n'engagent que lui, qui ne lui sont pas opposables et qui ne sont en rien
confirmées par les factures en question ».
Selon ce procès-verbal du 4 mai 1999, en effet, M. W. aurait déclaré :
« Lorsque je vais chercher le chèque chez mon client, je signe sur le
bon de livraison que j'ai faxé pour réception. La facture même n'est pas établie
le jour de la livraison. La date de la facture est la date de livraison ».
Par les conclusions précitées, la demanderesse se référait donc - en les
confirmant - auxdites explications de M. W. à propos de la date de livraison
(« si l'inspecteur (...) estime (...) que la date de la note d'envoi est erronée
parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par [la
demanderesse] avant la facturation (et que la date de facturation
correspondait en réalité à la date de livraison) ».
Dès lors, en décidant que, « à ce sujet, les différents intervenants, en
l'espèce, ne sont d'ailleurs pas d'accord puisque M. W. a affirmé qu'il allait
chercher le chèque chez le client et qu'il signait sur le bon de livraison faxé,
pour réception, que la facture même n'était pas établie le jour de la livraison,
tout en déclarant que la date de la facture était la date de livraison », et que
« la [demanderesse] conteste les dires de M. W. », l'arrêt méconnaît la foi due
aux conclusions de la demanderesse (qui n'étaient nullement contraires en fait,
sur ce point, avec les déclarations de M. W. (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil).
Quatrième branche
La demanderesse faisait valoir en conclusions que :
« Il n'existe cependant aucune réglementation de prix en matière de
GSM de telle sorte que la [demanderesse] n'avait pas connaissance des prix
'officiels' auxquels l'administration se réfère.
Quant aux documents produits par l'administration pour établir que les
prix des GSM achetés étaient systématiquement en dessous des prix les plus
bas du marché, ils ne sont pas pertinents à propos de [la demanderesse].
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne Ericsson :
-un seul modèle évoqué par le courrier d'Ericsson du 22 mai 1998 a
été vendu par M and D (et seulement à quatre reprises, sur plus de 140
factures) ;
-le prix était de 17.600 francs alors que le 'MDP' indiqué par Ericsson
était de 15.850 francs (et le 'RDP' de 17.200 francs) ;
En ce qui concerne Nokia :
-le prix le plus bas possible, pour le modèle 8110, est de 13.958 francs
alors que M and D l'a vendu à 16.320 francs ou 15.800 francs ;
- quant au modèle 6110, il n'a jamais été vendu à [la demanderesse] ;
En ce qui concerne Panasonic :
-le prix payé par [la demanderesse] est effectivement inférieur aux
prix indiqués par Panasonic, mais ne concerne que six factures sur plus de
cent quarante...
En toute hypothèse, l'administration ne démontre nullement que [la
demanderesse] aurait eu connaissance de ces 'prix du marché' et pour cause,
le marché du GSM n'ayant en réalité jamais eu de 'prix officiels' ».
En décidant, par une formulation de pur principe, qu'« il ressort des
éléments objectifs du dossier que la [demanderesse] ne pouvait pas
sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que
les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de
vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat
payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par
les fabricants des marques de GSM », l'arrêt ne répond pas auxdites
conclusions de la demanderesse et ne rencontre aucun des moyens
circonstanciés qui étaient développés, in concreto. Un telle motivation de
principe ne peut répondre aux normes de motivation d'une décision judiciaire
(violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- article 51, § 1er, 1°, et 51bis, § 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1969 créant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre
1992.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que :
« L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la
valeur ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la
base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni
jamais payée.
A raison encore, la [demanderesse] a été déclarée solidairement tenue
aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément à l'article 51bis,
§ 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au vu du caractère fictif de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures par la société privée à
responsabilité limitée M and D ».
Griefs
Première branche
La demanderesse faisait valoir en conclusions que :
« Le fait que, le cas échéant, M and D ait considéré qu'il ne s'agissait
pas, pour elle, d'une taxe sur la valeur ajoutée (puisqu'il ne fut jamais dans
son intention de la reverser [au défendeur] et qu'elle dut estimer, dès le départ,
qu'il s'agissait d'une partie du prix de vente), n'implique évidemment pas qu'il
ne s'agit réellement pas d'une taxe sur la valeur ajoutée.
On ne peut en effet sérieusement soutenir que, parce qu'un fraudeur à
la taxe sur la valeur ajoutée estime qu'un montant qu'il facture à titre de taxe
sur la valeur ajoutée (et qu'il demande à son cocontractant de lui payer) n'est
pas de la taxe sur la valeur ajoutée (parce qu'il n'a pas l'intention de la verser
au Trésor), il ne s'agirait effectivement pas de taxe sur la valeur ajoutée ».
L'arrêt ne répond pas à ces conclusions (violation de l'article 149 de la
Constitution).
Seconde branche
L'article 51bis, § 1er, 3°, prévoit que « le cocontratant de la personne
qui est redevable de la taxe (...) en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi
solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la
facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe
due sur l'opération ou le mentionne inexactement ».
En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que « la facture ou le
document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur
l'opération ou le mentionne inexactement » mais a considéré que la taxe sur la
valeur ajoutée indiquée sur les factures n'est -en réalité -pas de la taxe sur la
valeur ajoutée, et qu'il s'agit -en réalité -d'une « partie de la base
d'imposition ».
Cette hypothèse de taxe sur la valeur ajoutée fictive (c'est-à-dire d'une
taxe -apparemment indiquée sur la facture -mais ne correspondant pas -en
réalité -à une vraie taxe sur la valeur ajoutée) n'est pas une hypothèse visée
par l'article 51bis, § 1er, 3°, précité du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêt n'a donc pu légalement décider d'appliquer cette disposition à
la demanderesse « au vu du caractère fictif de la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée sur ces factures » (violation des articles 51, § 1er, 1°, et 51bis,
§ 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
-article 70, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ;
-arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes
fiscales et spécialement l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que :
« Il ressort des éléments objectifs du dossier que la [demanderesse]
(...) ne pouvait pas sérieusement ignorer (...) que les prix hors T.V.A. indiqués
sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement
bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient
inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de
GSM »,
et que, « à raison encore, la [demanderesse] a été déclarée
solidairement tenue aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément
à l'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au vu du
caractère fictif de la taxe mentionnée sur ces factures par la société privée à
responsabilité limitée M and D »,
l'arrêt déclare non fondé l'appel interjeté contre le jugement de
première instance, qui avait réduit au minimum légal le taux des amendes
applicables, comme la demanderesse le sollicitait en effet, à titre subsidiaire,
en ses conclusions principales de première instance.
Griefs
Selon l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, « pour
toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende
égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».
L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes
fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe le
montant des amendes proportionnelles.
Selon l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal, « l'échelle de réduction
prévue aux tableaux A à J de l'annexe n'est pas applicable en cas d'infraction
commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».
En l'espèce, l'administration avait décidé que cette disposition n'était
pas applicable et avait donc maintenu le montant maximum de l'amende prévu
en principe par l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
précité :
« Considérant qu'il s'agit en l'espèce de contraventions commises en
vue d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, et en application de l'article 1er ,
alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des
amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les
amendes sont maintenues à deux fois les taxes dues ».
Le tribunal de première instance avait -au contraire -réduit le taux de
l'amende au minimum légal (dix p.c.), comme le sollicitait subsidiairement la
demanderesse.
En déboutant la demanderesse de son appel, l'arrêt confirme cette
décision.
Or, l'application du taux minimum suppose légalement qu'il ne s'agisse
pas « d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder
la taxe » (article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 précité).
L'arrêt n'a donc pu, sans se contredire, et sans violer les articles 70,
§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal
n° 41 :
d'une part, confirmer que les amendes étaient réduites au minimum
légal (ce qui supposait qu'il ne s'agissait donc pas d'infractions commises
« dans l'intention de permettre d'éluder la taxe »),
d'autre part, décider que la demanderesse ne pouvait exercer son droit
à déduction, en prétendant appliquer la jurisprudence de la C.J.C.E. et de la
Cour de cassation (dans les affaires Kittel et Recolta Recycling, précitées),
puisqu'il résulte de cette jurisprudence qu'un assujetti « qui savait ou aurait dû
savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur
la valeur ajoutée » est privé de son droit à déduction (Cass., 22 mars 2007).
L'application de ces principes implique en effet que cet assujetti a
commis une infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée au moins
« dans l'intention de permettre d'éluder la taxe » au sens de l'article 1er, alinéa
2, de l'arrêté royal n° 41 précité.
A supposer, dès lors, que la Cour rejette la première branche du
premier moyen, et qu'il faille considérer que l'arrêt décide bel et bien que la
demanderesse « savait ou devait savoir qu'elle participait à une opération
impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée », la cour d'appel
n'aurait dans ce cas pas pu légalement confirmer l'application d'une amende
au taux de dix p.c., qui supposait que la demanderesse n'ait commis aucune
infraction avec intention de « permettre d'éluder la taxe ».
En effet, en sachant -ou en ayant dû savoir -que son fournisseur était
l'auteur d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, mais en faisant néanmoins
valoir son droit à déduction des taxes soit-disant facturées par ce fournisseur,
la demanderesse aurait commis ainsi une infraction permettant à tout le moins
d'éluder la taxe.
L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 aurait dû dans ce cas
interdire l'application de l'échelle des réductions.
En confirmant néanmoins l'application de cette échelle de réduction,
tout en prétendant appliquer la jurisprudence précitée de la Cour de justice
des Communautés européennes et de la Cour de cassation, la [cour d'appel] a
par conséquent violé les articles 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41.
En adoptant par ailleurs les motifs et décisions contradictoires
précités, elle a également manqué à son obligation de motivation telle qu'elle
résulte de l'article 149 de la Constitution.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première et à la quatrième branche :
Par les arrêts C. 439/04 et C. 440/04 du 6 juillet 2006, la Cour de justice
des Communautés européennes a dit pour droit que, lorsqu'une livraison est
effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que
l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur,
l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle
de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une
disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme
contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur,
entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée
par cet assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite
nullité résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes.
En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison
est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son
acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe
sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit
assujetti le bénéfice du droit à déduction.
Appliquant au litige l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice
des Communautés européennes, l'arrêt, après avoir constaté que la fraude
organisée par le fournisseur de la demanderesse était établie par les pièces du
dossier, considère « qu'il ressort des éléments objectifs du dossier que la
[demanderesse], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à
risque), ne pouvait pas sincèrement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de
GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par
M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas, puisqu'ils étaient
inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix
officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM, ainsi que
l'annexe 2 du procès-verbal […] le démontre ».
Il se déduit de ces considérations qu'aux yeux de la cour d'appel, la
demanderesse devait savoir qu'elle participait à une opération frauduleuse
engagée par son fournisseur.
Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision
que la demanderesse n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Le moyen, qui, en ces branches, critique des considérations
surabondantes de l'arrêt, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel
qu'il est applicable au litige, dispose que le cocontractant de la personne qui est
redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement
tenu avec elle du montant de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le
document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur
l'opération ou le mentionne inexactement.
L'arrêt considère « qu'il est établi que M. W. retirait systématiquement
la différence entre les montants encaissés et les montants payés sans qu'aucune
utilisation desdits montants n'apparaisse dans la comptabilité de la société,
aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant jamais été acquittée sur les fausses
factures établies pour les ventes à la [demanderesse] », et que
« l'administration a établi le caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la base
d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais
payée ».
Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux
conclusions de la demanderesse visées en la première branche du moyen et
justifie légalement sa décision qu'à défaut pour le fournisseur d'avoir
mentionné sur les factures litigieuses le montant exact de la taxe due, la
demanderesse est solidairement tenue au paiement de celle-ci.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen critique la décision de l'arrêt de confirmer le jugement
entrepris qui avait réduit l'amende fiscale au minimum légal.
La demanderesse étant sans intérêt à critiquer une telle disposition qui
lui est favorable, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent douze euros cinquante-deux
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-sept euros
quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu,
les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé
en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président Christian
Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du
greffier Marie-Jeanne Massart.
M.J. Massart G. Steffens S. Velu
D. Batselé P. Mathieu Ch. Storck
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10Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance13.10.2025