Holding passif ou actif, Prestations externes (conseils de gestion) · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Nivelles 1er juillet 2022

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Holding passif ou actif, Prestations externes (conseils de gestion)

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Nivelles
Date
1er juillet 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société et valide la contrainte fiscale, constatant qu'elle ne prouve pas la réalité de prestations fournies à ses filiales pour justifier la qualité de holding active et le droit à déduction de la TVA.

  • Les faits. La SRL B. conteste la qualification de holding passive retenue par l'administration fiscale et le rejet de toutes ses déductions de TVA pour les exercices d'imposition 2014 et 2015. § Motifs Une contrainte est décernée pour réclamer un montant de TVA de 20.997,53 € et une amende de 2.090,00 €. § Motifs
  • La règle. L'immixtion d'une holding dans la gestion de ses filiales constitue une activité économique soumise à la taxe lorsqu'elle implique la fourniture de services comme des prestations administratives, financières, commerciales et techniques. § Motifs Le contribuable a l'obligation de prouver la réalité des prestations fournies, la production de factures et d'une convention ne constituant qu'un début de preuve. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève qu'aucun contrat, correspondance, note interne ou justificatif de déplacement n'est produit pour attester de la réalité des prestations fournies aux filiales. § Motifs Le gérant désigné dans les conventions d'assistance pour justifier les prestations est par ailleurs déjà l'organe légal de gestion des filiales concernées. § Motifs La SRL B. n'est pas titulaire du droit de déduction de la taxe à défaut de prouver qu'elle agit en qualité de holding active. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de la SRL B. non fondée, valide la contrainte du 15 décembre 2017 et la condamne aux dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

158 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 01.07.2022

703-15-18/011743

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Holding passif ou actif – Prestations externes (conseils de gestion) – Droit à déduction Procédure judiciaire – Charge de la preuve – Objet et degré de certitude de la preuve

Dispositions légales

Articles 4, 44 §3,10° et 45 du Code de la TVA

Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, article 1er

Article 870 du Code judiciaire

Articles 8.3, 8.4 et 8.5 du Livre 8 du nouveau Code civil

Synthèse

Les faits de la cause

La demanderesse conteste la qualification de holding passive donnée par l’Etat belge et le rejet corrélatif du droit à déduction. Elle est identifiée à la BCE pour une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle a pour fondateurs deux associés, co-gérants et pour objet social « la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion de ces participations ».

Pour l’Etat belge, la demanderesse serait une holding passive et non active. L’activité de holding n’est pas contestée mais bien le fait qu’elle effectue en plus des prestations externes de gestion ou de conseil au profit de ses filiales, bien qu’elle les leur facture.

La société détient 100% de participations dans cinq sociétés de droit français et allemand. Un co-gérant déclare que la société holding regroupe ces diverses sociétés, donne des conseils en gestion (négociation des prix) et gère le parc immobilier des différentes sociétés, qu’elle s’est occupée de la réorganisation d’une de ces sociétés et que les revenus de la holding proviennent essentiellement des dividendes des sociétés du groupe.

De nombreux documents sont manquants. Les factures de sortie d’une année et la « convention d’assistance » prétendument conclue par la demanderesse à ses filiales ne seront produites que très tardivement en cours d’instance. Les pièces étayant la réalité des prestations intracommunautaires sont manquantes. Les factures de sortie produites s’élèvent toutes à un montant forfaitaire (ou à un multiple) avec un seul intitulé standardisé : « suivant contrat du… concernant notre assistance, nos conseils et délégation pour le suivi juridique et financier, l’entretien et la cession éventuelle de vos bâtiments ».

Un procès-verbal est établi rejetant l’intégralité des déductions opérées pour les deux années contrôlées à défaut de preuve permettant la déduction de la TVA. Une compensation est admise avec les taxes payées par le biais des déclarations déposées.

Synthèse du jugement

La société est une société dite « holding » dont la caractéristique est de prendre des participations financières dans d’autres sociétés dont elle assure l’unité de direction et le contrôle des activités.

A ce titre, une société holding peut se borner à exercer ses droits d’actionnaire, lesquels impliquent diverses obligations et formalités dont la rémunération est intégrée dans les dividendes qu’elle perçoit. Il ne s’agit, en réalité, que de la rémunération du capital.

La CJUE a en effet dit pour droit que la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence puisque l’éventuel dividende, fruit de cette participation, ne résulte que de la simple propriété du bien (CJCE, 20 juin 1991, arrêt P. C-60/90). C’est l’hypothèse de la holding « passive ».

La Cour précise que tel n’est pas le cas lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s’est opérée la prise de participation, au-delà des droits que détient l’auteur des participations en sa qualité d’actionnaire ou d’associé. C’est l’hypothèse de la holding « active ».

La Cour de justice dit en effet pour droit que l’immixtion d’une holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ces filiales (CJCE, 27 septembre 2001, arrêt C0 P. SA, C- 16/00). Cette activité entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, n’étant la contrepartie d’aucune activité économique au sens de la sixième directive 77/388, la perception de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quant aux dépenses exposées par une holding pour les différents services qu’elle paie dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale, elles font partie des frais généraux et entretiennent en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.

Dès lors si la holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit, il résulte de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa de la sixième directive 77/388 qu’elle peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférant aux premières opérations.

Les opérations litigieuses s’analysent en application des articles 4, 44, §3, 10° et 45 du CTVA.

En l’espèce, pour exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la demanderesse doit rapporter la double preuve (1) de ce qu’elle agit comme holding active en s’immisçant dans la gestion de ses filiales pour ce qui excède ses droits d’actionnaire et (2) de ce que la déduction revendiquée de la taxe correspond au prescrit légal de l’article 45 du Code de la TVA et de l’article 1er de l’arrêté royal n°3, §§ 1 et 2.

A cet égard, la preuve de l’immixtion de la demanderesse ne peut résulter de la seule production de factures et d’une convention de management. La Cour de cassation a en effet décidé que le contribuable doit prouver les prestations réellement fournies et que la production d’une convention écrite et de factures liquidées ne constituent qu’un début de preuve (Cass., 15 octobre 2015, F.14.0161.N).

Par ailleurs, aux termes de l’article 870 du Code judiciaire, sans préjudice de l’article 8.4., alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue. Le Tribunal renvoie aux articles 8.3, 8.4 et 8.5 du Livre 8 du nouveau Code civil. Aux termes de l’article 8.4, alinéa 3, du Code civil, en cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui, succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Aux termes de l’article 8.5., hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.

En l’espèce, les factures de sortie relatives à une année contrôlée et la convention d’assistance ont été produites très tardivement, in tempore suspecto. Les trois conventions d’assistance produites ne sont signées que par un co-gérant en qualité de gérant de chaque filiale et de la demanderesse, prestataire. Les conventions stipulent avoir été conclues avec la demanderesse prestataire en raison des compétences et de l’expérience de son gérant. Ce constat fragilise plus encore l’affirmation de prestations réelles et spécifiques puisque le gérant en question est déjà l’organe légal de gestion des filiales.

La réalité des prestations de gestion et de conseil prétendument fournies aux filiales pour une année contrôlée n’est étayée que par une référence standardisée à une convention d’assistance qui n’a pu être produite et par les déclarations du gérant ; aucun document étayant la réalité des prestations intracommunautaires n’a été présenté ; aucune spécification ni justification quant aux détails des prestations réellement effectuées n’a pu être produite ; aucun contrat, échange de courriers, courriels, dates de rencontres, dossiers établis, notes internes, preuves de déplacements, etc. prouvant la réalité des prestations n’a été fourni.

Les factures font référence erronément à l’article 21, §3, 7° CTVA abrogé depuis le 1er janvier 2010 ; le total des factures pour une année contrôlée ne correspond pas au chiffre d’affaires déclaré et aucune facture n’est produite pour les demandes d’acomptes, etc.

Dans la réalité des faits de la cause, le Tribunal estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, avec un degré de vraisemblance suffisant, de prestations spécifiques et effectives justifiant l’émission des factures à l’ordre de ses filiales.

Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle agit comme une holding active, elle n’est pas titulaire du droit à déduction de la taxe, à supposer même qu’elle puisse justifier de la qualité d’assujettie.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Dans le présent litige, le Tribunal suit la thèse de l’Administration et considère que la requérante n’a jamais apporté la preuve que les frais qu’elle a exposés durant les années contrôlées et pour lesquels elle postule la déduction de la taxe, l’ont été pour effectuer les opérations de gestion vantées. La requérante est toujours restée en défaut d’apporter le moindre élément pouvant apporter la preuve de la réalité de ces prestations de gestion qu’elle déclare avoir effectuées.

Il convient de se référer – par analogie – à l’arrêt du 15 octobre 2015 rendu par la Cour de cassation se prononçant sur le droit à déduction ou non des factures émises par un holding pour des prestations de management et qui précise que la production d’une convention écrite et de factures liquidées par le contribuable n’est pas suffisante pour établir que les prestations sont réelles : il ne s’agit que d’un début de preuve (Cass.,15 octobre 2015, F.14.0161.N). Si la réalité de prestations ne peut être reconnue comme ayant été réellement prouvée par un preneur de services qui se limite à produire une convention et des factures liquidées, cette absence de preuve de la réalité des prestations vaut également pour le prestataire de services qui se contenterait de produire les seules mêmes preuves.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème Chambre Civile, affaires fiscales

En cause de:

B. SRL (BCE 088...19) dont le siège social est établi à … ;

Partie demanderesse, comparaissant par son conseil:

Me N. H., avocat dont le cabinet est établi à ... ;

ET:

l'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, AGF TVA, poursuites et diligences du Conseiller-receveur du team

« recouvrement du Brabant wallon » et de la Conseillère générale, directrice du centre « PME » de et à 6000 Charleroi, Tour Albert 1er, Petite rue 4;

Partie défenderesse, comparaissant par son agent:

X, conseiller.

I. ÉLÉMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces de procédure suivantes

- la contrainte TVA CTRI ..., décernée le 15 décembre 2017 et notifiée le 19 décembre 2017;

- la requête pour la SRL B., déposée le 19 février 2018;

- l'ordonnance fixant les délais de mise en état de la cause, rendue le 11 juillet 2018;

- les dernières conclusions de synthèse pour la SA B., déposées le 30 janvier 2019 et son dossier de pièces;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 26 février 2019 et son dossier de pièces.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

ll. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS

1. La SRL B. (la demanderesse) conteste la qualification de holding passive que lui donne l'ÉTAT BELGE, ainsi que le rejet corrélatif de toutes les déductions à la TVA pour les exercices d'imposition 2014 et 2015.

2. Constituée le 17 mai 2006, la SRL B. est inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) pour une activité de « conseils pour les affaires et autres conseils de gestion ».

Elle a pour fondateurs, associés à parts égales et cogérants MM. J. et R. E., résidents belges de nationalité française.

Elle a pour objet social « la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion de ces participations », ainsi que « la prestation de tous services aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation. »

L'ÉTAT BELGE ne conteste pas que la société ait une activité de holding, mais bien qu'elle effectue en plus des prestations externes de gestion ou de conseil au profit de ses filiales, bien qu'elle les leur facture. Elle serait donc une holding passive et non active, ce que conteste la SRL B. .

3. Les 11 mai et 12 septembre 2017, après avoir accepté plusieurs demandes de remise, l' administration fiscale effectue un contrôle de la situation de la SRL B. en matière de TVA pour les années 2014 et 2015.

Il apparait que la société détient des participations de 100% dans cinq sociétés: quatre de droit français (E. P. SA, L. P. SARL, L. P. SARL, L'. SARL) et une société de droit allemand (G. GMBH).

Le cogérant R. E. déclare :

« La SPRL B. est une holding qui regroupe ces diverses sociétés. Elle donne des conseils en gestion (négociation de prix pour la papeterie) et gère le pare immobilier des différentes sociétés.

Concernant la société E. G., la SPRL B. s'est occupée de sa réorganisation.

Les revenus de la SPRL B. proviennent essentiellement des dividendes des sociétés du groupe. »

De nombreux documents sont manquants et en particulier:

- Toutes les factures de sortie de l'année 2015 (elles ne seront produites que très tardivement en cours d'instance judiciaire);

- La « convention d'assistance » que la société prétend avoir conclue le 5 janvier 2011 avec ses filiales pour justifier ses prestations et leur facturation (elle ne sera produite que très tardivement en cours d'instance judiciaire) ;

- Les pièces étayant la réalité de ses prestations intracommunautaires, alors qu'elle déclare un chiffre d'affaires à la TVA de 126.000,00 € en 2014 et de 88.430,86 € en 2015 dont 78.513,5 € en prestations intracommunautaires et 9.917,36 € correspondant à la vente d'un véhicule soumis à la taxe (21%).

Pour toute précision concernant la réalité de ses prestations intracommunautaires, la société produit des factures de sortie de l'année 2014, lesquelles s'élèvent toutes à un montant (ou un multiple) de 2.000,00 € avec pour seul intitulé standardisé

«Suivant contrat du 5 janvier 2011 concernant notre assistance, nos conseils et délégation pour le suivi juridique et financier, l'entretien et la cession éventuelle de vos bâtiments ».

Enfin, une infraction est relevée : la TVA n'est portée en compte sur aucune des factures aux filiales et il y est fait référence à l'article 21§3, 7° du CTVA, lequel est abrogé depuis le 1er janvier 2010.

4. Le 17 octobre 2017, l'administration fiscale adresse un relevé de régularisation rejetant l'intégralité des déductions de la TVA pour les années 2014 et 2015. La SRL B. marque son désaccord.

Le 14 décembre 2018, l'administration fiscale établit un procès-verbal rejetant l'intégralité des déductions opérées durant les années 2014 et 2015, à défaut de preuve de la réalisation d'opérations permettant la déduction de la TVA. Une compensation est toutefois admise avec les taxes payées par le bais des déclarations TVA déposées.

5. Le 15 décembre 2017, la contrainte litigieuse CTRI ... est décernée sur base du procès­ verbal. Elle est visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017, puis notifiée à titre conservatoire le 19 décembre 2017.

Les sommes réclamées se présentent comme suit :

- TVA due: 20.997,53 €

- Amende proportionnelle: 2.090,00 €

À majorer des intérêts dus en application de l'article 91 §1er CTVA sur le montant des taxes dues à partir du 21 janvier 2016.

Le 19 février 2018, la SRL B. dépose la requête introductive d'instance.

III. LES DEMANDES ACTUALISÉES DES PARTIES

6. La SRL B. demande au Tribunal de:

« Déclarer la demande recevable et fondée et par conséquent;

Mettre à néant la contrainte reprise sous le n° d'article ... et dire l'opposition fondée;

Condamner {l'ÉTAT BELGE} à restituer à la SRL B., avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues ou retenues du chef de la contrainte annulée;

Condamner en outre [l'ÉTAT BELGE} aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (montant de base : 2.400€);

Déclarer le jugement favorable à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement. »

7. L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de

« Dire la demande recevable, mais non fondée;

valider la contrainte décernée en date du 15 décembre 2017 sur base du procès-verbal établi le 14 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017 et notifiée par pli recommandé à la poste le 19 décembre 2017;

Condamner la {SRL B.} au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

IV. MOTIVATION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL

8. La SRL B. est une société dite «holding» dont la caractéristique est de prendre des participations financières dans d'autres sociétés dont elle assure l'unité de direction et le contrôle des activités.

À ce titre, une holding peut se borner à exercer ses droits d'actionnaire, lesquels impliquent diverses obligations et formalités dont la rémunération est intégrée dans les dividendes qu'elle perçoit. En réalité, il ne s'agit que de la rémunération du capital.

En telle occurrence, la holding n'a pas qualité d'assujettie à la TVA et n'a donc pas de droit à la déduction de la taxe.

La Cour de Justice européenne a en effet dit pour droit que la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence puisque l'éventuel dividende, fruit de cette participation, ne résulte que de la simple propriété du bien (CJCE, 20 juin 1991, arrêt P. C-60/90). C'est l'hypothèse de la holding « passive ».

La Cour précise que tel n'est pas le cas lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés ou s'est opérée la prise de participation, au-delà des droits que détient l'auteur des participations en sa qualité d'actionnaire ou d'associé. C'est l'hypothèse de la holding << active ».

9. La Cour de justice dit en effet pour droit que l'immixtion d'une holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales (CJCE, 27 septembre 2001, arrêt C. P. SA C-16/00). Cette activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique au sens de la sixième directive 77/388, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quant aux dépenses exposées par une holding pour les différents services qu'elle paye dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale, elles font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.

Dès lors, si la holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 qu'elle peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

10. En droit, s'agissant de l'assujettissement à la TVA, l'article 4 § 1er CTVA dispose que:

« Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu ou s'exerce l'activité économique. »

Et l'article 44 § 3 10° CTVA dispose que sont exemptées de la taxe:

« Les opérations, y compris la négociation, mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises. »

11. S'agissant de la déduction de la TVA, l'article 45 CTVA dispose que

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1 ° des opérations taxées;

2 ° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3 ° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4 ° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4 ° à 10 à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances au par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5 ° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4 °. »

Et l' article 1er, de I' Arrêté royal n° 3 dispose que :

<< § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 1er bis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 "à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1er à 5e, du Code.

Lorsque l'assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions à opérer, aux dispositions des articles 46 et 48 du Code et 12 à 21 du présent arrêté.

§ 2. Ne sont en aucun cos déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. »

12. En l'espèce et pour exercer son droit à la déduction de la taxe, il incombe à la SRL B. de rapporter la double preuve (1) de ce qu'elle agit comme une holding active en s'immisçant dans la gestion de ses filiales pour ce qui excède ses droits d'actionnaire et (2) de ce que la déduction revendiquée de la taxe répond au prescrit légal exposé ci-dessus (n° 11).

A cet égard, la preuve de l'immixtion de la SRL B. ne peut résulter de la seule production de factures et d'une convention de management.

La Cour de cassation a en effet décidé que le contribuable doit prouver les prestations réellement fournies, la production d'une convention écrite et de factures liquidées n'étant pas suffisantes pour ce faire, ces pièces ne constituant qu'un début de preuve (cass.,15 octobre 2015,F.14.0161.N).

Par ailleurs et aux termes de l'article 870 du Code judiciaire:

« Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. »

Et aux termes de l'article 8.3 du Livre 8 du nouveau Code civil:

« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés. »

S'agissant de la charge de la preuve, l'article 8.4 du même Code dispose que :

« Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.

Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve.

En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui

succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. »

S'agissant du degré de certitude de la preuve, l'article 8.5 du même Code dispose que :

« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ».

13. A l'examen de l'ensemble des faits pertinents de la cause, le Tribunal observe ce qui suit:

- Lars des contrôles fiscaux (pourtant retardés de deux mois, à la demande de la société), la SRL B. n'a produit que ses factures de sortie de l'année 2014, mais aucune pour l'année 2015, nonobstant de multiples demandes;

- La réalité des prestations de gestion et de conseil, prétendument fournies aux filiales en 2014, n'est étayée que par (1) une référence standardisée à une « convention d'assistance du 5 janvier 2011 » et (2) par les déclarations du gérant; aucun document étayant la réalité des prestations intracommunautaires n'a été présenté; aucune spécification ni justification quant aux détails des prestations réellement effectuées n'a pu être produite; aucun contrat, échange de courriers, courriels, dates de rencontres, dossiers établis, notes internes, preuves de déplacements, etc. prouvant la réalité des prestations n'a été fourni;

- Lors des contrôles tenus en 2017, la société n'a pu produire le moindre exemplaire de la dite

<< convention d'assistance du 5 janvier 2011 »;

- Les factures de sortie 2015 et la convention d'assistance n'ont été produites que très tardivement en cours d'instance, in tempore suspecto;

- Les trois conventions d'assistance (finalement) produites ne sont signées que par M. R. E., en qualité de gérant de chaque filiale bénéficiaire et de la SRL B. prestataire;

- Les conventions stipulent avoir été conclues avec la SRL B. prestataire « en raison des compétences et de l'expérience de son gérant, Monsieur R. E.>>; or, M. R. E. est déjà l'organe légal de gestion et de représentation des dites filiales puisqu'il en est le gérant; ce constat fragilise plus encore l'affirmation de prestations réelles et spécifiques en contrepartie des factures émises par la SA B.;

- Les factures de la SRL B. à ses filiales ne portent pas en compte la TVA, ce qui constitue une infraction au CTVA et elles font erronément référence à un article 21§3 7° CTVA alors que celui-ci est abrogé depuis le 1er janvier 2010;

- Le total des factures de sortie pour l'année 2015 ne correspond pas au chiffre d'affaires déclaré à la TVA;

- Aucune facture n'est produite pour les demandes d'acomptes en 2015, en contravention avec les articles 53 §2 et 22bis CTVA;

- Les numéros de factures ne correspondent pas aux inscriptions faites dans le journal des ventes 2015.

14. Pour ces motifs et dans la réalité des faits de la cause, le Tribunal estime que la SRL B. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, avec un degré de vraisemblance suffisant, de prestations spécifiques et effectives justifiant l'émission des factures à l'ordre de ses filiales.

Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle agit comme une holding « active », elle n'est pas titulaire du droit de déduction de la taxe, à supposer même qu'elle puisse justifier de la qualité d'assujettie.

Il suit que sa demande ne peut être accueillie.

Dispositif

V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision; Le Tribunal, après avoir entendu les parties;

- dit la demande formée par la SRL B. recevable, mais non fondée et l'en déboute;

- valide la contrainte CTRI ... décernée le 15 décembre 2017 sur base du procès- verbal établi le 14 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017 et notifiée par pli recommandé à la poste le 19 décembre 2017;

- condamne la SRL B. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE;

- dit pour droit qu'en application de l'article 377 CIR92, il n'y a pas lieu d'assortir ce jugement de l'exécution provisoire ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

AINSI jugé et signé par A. d. C. , Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant wallon;

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le vendredi 1er juillet 2022

Textes cités

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CTVA art. 456 occurrences
CTVA art. 44 occurrences
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 213 occurrences
AR no 3 art. 11 occurrence
CTVA art. 461 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

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