CIRCULAIRE 71/056
Circulaire n° 56 dd. 09.04.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Fournitures par des exploitants agricoles à des laiteries
Etablissement des décomptes
Par dérogation à l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, les dispositions suivantes ont été adoptées en ce qui concerne les décomptes que les laiteries adressent aux exploitants agricoles soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code de la T V.A. :
1. Les décomptes doivent être dressés au plus tard le 15 du mois qui suit celui des livraisons.
2. Ils peuvent être établis en un seul exemplaire, pour autant que leurs éléments soient repris avec désignation du fournisseur dans des "listings" mensuels (parfois dénommés journaux de base). Corrélativement, l'obligation imposée aux exploitants agricoles de renvoyer à l'acheteur un exemplaire du document après l'avoir signé pour accord est supprimée (v. circ. du 6 octobre 1970, n o 59, point 6, A, b, alinéa 2).
3. L'exploitant agricole peut être identifié par un numéro, à condition qu'à tout moment la laiterie puisse remettre à l'administration la liste des numéros attribués aux intéressés et leur désignation complète (nom et adresse).
Par contre, il est rappelé que les décomptes dont il s'agit doivent, de toutes façons, faire apparaître le montant du remboursement forfaitaire de T.V.A. (pour 1971 : 5 p.c.), ainsi que le prix net.
Pour le surplus, rien ne s'oppose à ce que le décompte des fournitures faites par l'exploitant agricole serve en même temps de facture pour les livraisons de biens et les prestations de services que la laiterie lui a faites. Dans ce cas, et pour autant qu'il s'agisse d'un exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code, les laiteries sont autorisées à ne pas isoler, dans ces documents, la T.V.A. comprise dans le prix.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR