Obligation. cessation d'activite. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement · Questions parlementaires

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Juriel

271 15 mars 2000

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Obligation. cessation d'activite. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. prelevementobligation. cessation d'activite. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement d'un bien lors de cessation d'activite. bien d'investissement. deduction. droit a deduction. revision des deduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/271-obligation-cessation-activite-prelevement-operation-a64d

Numéro
271
Date
15 mars 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.3444

obligation - cessation d'activite - prelevement - operation assimilee a une livraison de bien - prelevement d'un bien lors de cessation d'activite - bien d'investissement - deduction - droit a deduction - revision des deduction

QUESTION

Lorsqu'un indépendant met un terme à ses activités pour raisons médicales, l'office national d'assurances sociales des travailleurs indépendants se fonde sur les informations dont dispose l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée pour traiter la demande d'assimilation pour raisons de santé.

Afin que ce service puisse traiter ce dossier au mieux, le registre de commerce doit être rayé et le numéro de TVA résilié.

Même après que l'indépendant a cessé ses activités, il reste à régler de nombreuses opérations qui peuvent influer sur la situation de l'intéressé en matière de TVA. En l'espèce, il peut s'agir de TVA due ou récupérable.

Comment convient-il d'opérer dans cette hypothèse pour satisfaire aux obligations en matière de TVA et, le cas échéant, la récupérer dès lors qu'il n'est plus possible d'introduire une déclaration à la TVA en raison de la résiliation requise du numéro de TVA ?

REPONSE

l'indépendant qui cesse ses activités économiques, par exemple pour des raisons médicales, conserve la qualité d'assujetti à la TVA pour les besoins de la liquidation de son affaire. Il ne perd cette qualité qu.à partir du moment où il a terminé la liquidation de son entreprise et où il n'effectuera donc plus d'opération pour lesquelles il serait redevable de la taxe.

Par conséquent, contrairement à l'opinion émise par l.honorable Membre, l'intéressé ne peut être radié en tant qu'assujetti qu'après avoir vendu les biens d'investissement qui étaient utilisés dans le cadre de son activité ou, dans le cas particulier où il les conserve, après avoir procédé au prélèvement visé par l'article 12, § 1er, 5°, du Code de la TVA ou à la révision prévue par l'article 48, § 2, du même Code. Jusqu.à sa radiation, la personne dont il s'agit reste évidemment tenue au dépôt de déclarations périodiques, de sorte qu'elle exerce par ce biais ses obligations de paiement de la TVA et son droit éventuel à déduction.

Je précise encore, à toutes fins utiles, que, lorsque cette personne, après avoir été radiée en tant qu'assujetti, est amenée à vendre un bien d'investissement qu'elle avait choisi de conserver au moment de la liquidation de son affaire, la TVA n'est pas due sur cette vente puisque l'intéressé n'agit plus dans le cadre d'une activité économique.

Textes cités

1
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

1

« … l'article 48, § 2, du Code de la TVA. Jusqu’à sa radiation, la personne dont il s'agit reste évidemment tenue au dépôt de déclarations périodiques, de sorte qu'elle exerce par ce biais ses obligations de paiement de la TVA et son droit éventuel à déduction ( question parlementaire écrite n° 271 de monsieur le Représentant Hove du 15.03.2000 ). • Organismes de droit public : circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T. 125.567) du 10.12.2015 et circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015 - Annexes Titre VIII, D de la circulaire : Dépôt de la déclaration (n° 80 à 91) : 1. L’organisme … »

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