Circulaire 2018/C/30 concernant le traitement en matière de TVA des prestations · Circulaires

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2018/C/30 7 mars 2018

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Circulaire 2018/C/30 concernant le traitement en matière de TVA des prestations

https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-30-concernant-traitement-matiere-tva-prestations-4141

Numéro
2018/C/30
Date
7 mars 2018

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est abrogée et remplacée à partir du 08.10.2024 par la Circulaire 2024/C/61 du 07.2024 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Cette circulaire complète la décision publiée n° E.T. 122.121 du 08.03.2012 concernant les prestations effectuées par un huissier de justice lorsque celui-ci est désigné comme administrateur provisoire, médiateur de dettes à l’amiable, médiateur de dettes dans le cadre d’un règlement collectif de dettes ou médiateur en matière familiale.

Exemptions; Huissiers de justice; Administrateur provisoire; Médiateur de dettes; Médiateur en matière familiale

SPF Finances, 07.03.2018

Administration Générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Pour un exposé général concernant le traitement en matière de TVA des prestations effectuées par un huissier de justice, il est renvoyé à la décision publiée n° E.T. 122.121 du 08.03.2012 et à la décision publiée n° E.T. 122.121/2 du 23.04.2012.

Suit ci-après un exposé détaillé concernant le traitement en matière de TVA de prestations déterminées, effectuées par un huissier de justice en application de l’article 519 du Code judiciaire. Plus précisément, est exposé ci-après le traitement TVA des prestations effectuées par un huissier de justice lorsque celui-ci est désigné comme administrateur provisoire, médiateur de dettes à l’amiable, médiateur de dettes dans le cadre d’un règlement collectif de dettes ou médiateur en matière familiale.

I. Administrateur provisoire

Par l’article 488bis du Code civil, le législateur a souhaité offrir une protection aux personnes majeures qui, en raison de leur état de santé physique ou mentale, sont devenues totalement ou partiellement incapables de gérer leurs biens. L’article susmentionné prévoit en faveur de ces personnes une procédure de représentation ou d’assistance par un administrateur provisoire, pour la gestion de leur patrimoine.

Conformément à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la TVA, les prestations de services qui sont étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et qui sont effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente. A cet égard, sont notamment visés les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale.

Par conséquent, les prestations effectuées par un huissier de justice en tant qu’administrateur provisoire sont exemptées de la TVA, pour autant qu’il soit désigné par un juge conformément à l’article 488bis, du Code civil.

II. Médiateur de dettes à l’amiable ou médiateur de dettes dans le cadre d’un règlement collectif de dettes

A ce propos, la Cour constitutionnelle a jugé que les prestations de services en matière de règlement collectif de dettes, tel que visé à l’article 1675 du Code judiciaire, sont des prestations de services «étroitement liées à l’assistance sociale» et que, lorsqu’elles sont fournies par des avocats, des fonctionnaires ministériels et des mandataires de justice, dont des huissiers de justice, ces prestations de services sont réputées fournies par «un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’autorité compétente» (Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 56/2013 du 25.04.2013).

La Cour a ainsi confirmé que les prestations de services, fournies par un huissier de justice dans le cadre du règlement collectif de dettes précité, satisfont aux conditions prévues à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et sont, par conséquent, exemptées de la TVA.

Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à l’égard des prestations de services accomplies par un huissier de justice dans le cadre d’un règlement de dettes à l’amiable.

III. Médiateur en matière familiale

Conformément à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, sont exemptées de la TVA.

En vertu de cette disposition légale, les prestations de services des médiateurs en matière familiale sont exemptées de la TVA. Dès lors, les prestations qui sont fournies par un huissier de justice, reconnu ou non, comme médiateur en matière familiale sont exemptées de la TVA.

Réf. Interne : E.T. 133.130

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences

Doctrine administrative

9

« … sur la valeur ajoutée La présente circulaire a pour objet de fournir une explication détaillée de l'assujettissement des huissiers de justice et intègre d'une part les décisions TVA n° E.T.122.121 du 08.03.2012 et n° E.T.122.121/2 du 16.04.2012 ainsi que la circulaire 2018/C/30 du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T.133.130) . D'autre part, elle tient compte des modifications que le Code de la TVA et les arrêtés d’exécution y afférents ont subies depuis la publication des décisions et circulaires TVA susmentionnées. La présente circulaire est applicable à compter de sa date de … »

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