Assujetti occasionnel · Questions parlementaires

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681 25 mai 2000

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Assujetti occasionnelTVA. Assujetti occasionnel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/681-tva-assujetti-occasionnel-nyssens-d4b0

Numéro
681
Date
25 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1181

TVA - Assujetti occasionnel

QUESTION

Lorsqu'un assujetti qui exerce une activité soumise à la TVA est amené à vendre avec application de la TVA un immeuble qualifié de neuf, est-il exact qu'il doive déposer une déclaration TVA distincte uniquement pour la livraison de cet immeuble pour le motif qu'il serait assujetti occasionnel pour cette opération ? Pourquoi ne peut-il pas mentionner cette livraison dans sa déclaration périodique ?

REPONSE

Je confirme à l'honorable membre que lorsqu'un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments neufs au sens de l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA, cède un tel bâtiment en optant pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut pas reprendre l'opération dont il s'agit dans la déclaration périodique à la TVA mensuelle ou trimestrielle, qu'il est tenu de déposer dans le cadre de son activité économique habituelle.

Cet assujetti doit déclarer cette opération occasionelle dans la déclaration particulière prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du code susvisé.

Il est important de noter à cet égard que, au contraire des autres biens d'investissement, la cession d'un bâtiment neuf par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la TVA (promoteur immobilier), n'entre pas d'office dans le champ d'application de cette taxe. Pour qu'une telle cession soit soumise à la TVA, il est en effet requis que le cédant en fasse l'option, dans le délai prévu à l'article 44, § 3, 1°, a), du Code de la TVA, de la manière et selon les formalités prévues à l'article premier de l'arrêté royal n° 14, précité.

Le caractère exceptionnel de ce régime, qui requiert cette démarche propre de la part du cédant, justifie à lui seul une saisie distincte des données y relatives comme d'ailleurs des mesures de controle spécifiques. C'est pourquoi l'article 2 de l'arrêté royal n° 14, qui prescrit le dépôt de la déclaration particulière, ne prévoit aucune dérogation lorsque le vendeur est un assujetti déjà tenu au dépôt de déclarations périodiques.

Textes cités

3
AR no 14 art. 22 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

1

« … de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code de la TVA ( question parlementaire écrite n° 681 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 25.05.2000 ). Lorsque le bâtiment faisant l'objet de la cession fait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, dont la cession tombe dans le champ d'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA, la déclaration particulière doit être … »

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