al. 1En vue d'assurer le paiement de la taxe dont elle est redevable, la personne visée à l'article 1er dépose, pour chaque opération visée à l'article 1er, au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, une déclaration établie en triple exemplaire, dont un lui est remis après avoir été revêtu d'une formule de réception.
al. 2La déclaration visée à l'alinéa 1er est déposée dans le mois suivant le moment où la taxe est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition de l'opération concernée.
al. 3La taxe due est acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 2.
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Textes cités
1Jurisprudence
13Belgique
13Cour d'appel d'Anvers17.10.2023
Constructeur professionnel, Paiement de la TVA, Droit à déduction
Cour d'appel de Bruxelles08.09.2021
Assujetti occasionnel, Amende, Intérêts, Déclaration, amende fiscale
Doctrine administrative
34Législation
350 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
4 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2011 | alinéa 1er, remplacé | AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010 |
| 01.01.1993 | alinéa 1er, remplacé | AR 29.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | AR 03.06.1970 |