La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.
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Textes cités
1Jurisprudence
10Belgique
10Cour d'appel de Bruxelles08.09.2021
Assujetti occasionnel, Amende, Intérêts, Déclaration, amende fiscale
Cour d'appel de Liège03.05.2021
Travaux de transformation ou de rénovation, Bâtiment ancien classé
Doctrine administrative
61Législation
267 ne visent aucun point en particulier, 6 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
5 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2013 | la phrase liminaire, est modifié | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.2011 | l’article est remplacé | AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | AR 29.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | AR 03.06.1970 |