Arrêté royal n° 14, article 1 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 14 1 01.01.2024

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En vigueur

Arrêté royal no 14, article 1Arrêté royal no 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’article 9, alinéa2,2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c

Arrêté
no 14
Article
1
En vigueur depuis
01.01.2024

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

1 alinéa

La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence

Jurisprudence

10

Belgique

10

Voir les 10

Doctrine administrative

61

Législation

2

67 ne visent aucun point en particulier, 6 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

5 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2013la phrase liminaire, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2011l’article est remplacéAR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010
01.01.1993l’article est remplacéAR 29.12.1992
01.01.1971l’article est inséréAR 03.06.1970