Arrêté royal n° 14, article 1 · Arrêtés royaux

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AR 14 01.01.1993 - 31.12.2010 l’article est remplacé AR 29.12.1992

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 14, article 1Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c/version-1993-01-01

Article
AR 14
Période
01.01.1993 - 31.12.2010
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 3 152 mots insérés 202 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de AR n° 14, Article 1, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art.2, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

AR n° 14 art. 1, § 1ertexte supprimé : La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité habituelle, a construit ou fait construire un bâtiment qu'elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant son érection, soit en cours d'érection, soit après son érection mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment, a pour cette cession, la qualité d'assujetti, à condition: fin de la suppression.
AR n° 14 art. 1, § 1er, 1°texte supprimé : qu'avant la conclusion de la cession, elle dépose à l'office de contrôle dont elle relève, une déclaration établie en double exemplaire, dans laquelle elle manifeste son intention d'effectuer la cession avec application de la taxe sur la valeur ajoutée; fin de la suppression.
AR n° 14 art. 1, § 1er, 2°texte supprimé : qu'elle informe l'acquéreur de son intention d'effectuer la cession avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de la cession. fin de la suppression.
AR n° 14 art. 1, § 2texte supprimé : La personne qui a acquis avec application de la taxe un bâtiment qu'elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier, a, pour cette cession, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au § 1er. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2010

texte inséré : La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret ou b, deuxième tiret, du Code, dans les prévisions qui y sont fixées, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : qu'avant la conclusion de l'opération, elle dépose à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle relève, une déclaration établie en double exemplaire, dans laquelle elle manifeste son intention de céder un bâtiment, de constituer un droit réel sur un bâtiment, de céder ou rétrocéder un tel droit réel, avec application de la taxe; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de cette taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de la cession de bâtiment, de la constitution d'un droit réel sur un bâtiment ou de la cession ou rétrocession d'un tel droit réel. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2013la phrase liminaire, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2011l’article est remplacéAR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010
01.01.1993affichéel’article est remplacéAR 29.12.1992
01.01.1971l’article est inséréAR 03.06.1970