Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
al. 1Pour assurer le paiement de la taxe dont il est redevable, l'assujetti visé à l'article 1er, § 1er et 2, doit, pour chaque cession, déposer à l'office de contrôle dont il relève une déclaration établie en triple exemplaire.
al. 2L'obligation de déposer la déclaration prévue à l'alinéa 1er naît au moment où la taxe est due sur la totalité de la base de perception. Elle doit être accomplie dans le mois à compter de ce moment.
al. 3La taxe doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2011 | alinéa 1er, remplacé | AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010 |
| 01.01.1993 | alinéa 1er, remplacé | AR 29.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | AR 03.06.1970 |