Arrêté royal n° 14, article 2 · Arrêtés royaux

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AR 14 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré AR 03.06.1970

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Arrêté royal no 14, article 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-6dc0/version-1971-01-01

Article
AR 14
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
AR 03.06.1970

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

al. 1Pour assurer le paiement de la taxe dont il est redevable, l'assujetti visé à l'article 1er, § 1er et 2, doit, pour chaque cession, déposer à l'office de contrôle dont il relève une déclaration établie en triple exemplaire.

al. 2L'obligation de déposer la déclaration prévue à l'alinéa 1er naît au moment où la taxe est due sur la totalité de la base de perception. Elle doit être accomplie dans le mois à compter de ce moment.

al. 3La taxe doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2011alinéa 1er, remplacéAR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010
01.01.1993alinéa 1er, remplacéAR 29.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréAR 03.06.1970