Arrêté royal n° 14, article 2 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 14 01.01.1993 - 31.12.2010 alinéa 1er, remplacé AR 29.12.1992

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 14, article 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-6dc0/version-1993-01-01

Article
AR 14
Période
01.01.1993 - 31.12.2010
Modification
alinéa 1er, remplacé
Source
AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 3 27 mots insérés 5 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de AR n° 14, article 2, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art.3, AR 29.12.1992

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2010

al. 1Pour assurer le paiement de la taxe dont il est redevable, l'assujetti visé à l'article texte supprimé : 1er, § fin de la suppression. 1er texte supprimé : et 2, fin de la suppression. doit, pour chaque texte supprimé : cession, fin de la suppression. texte inséré : cession de bâtiment, chaque constitution d'un droit réel sur un bâtiment et chaque cession ou rétrocession d'un tel droit réel, fin de l'insertion. déposer à l'office de contrôle texte inséré : de la taxe sur la valeur ajoutée fin de l'insertion. dont il relève une déclaration établie en triple exemplaire.

modifié

al. 2L'obligation de déposer la déclaration prévue à l'alinéa 1er naît au moment où la taxe est due sur la totalité de la base de perception. Elle doit être accomplie dans le mois à compter de ce moment.

al. 3La taxe doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2011alinéa 1er, remplacéAR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010
01.01.1993affichéealinéa 1er, remplacéAR 29.12.1992
01.01.1971l’article est inséréAR 03.06.1970